Full text: L'Impôt foncier et la captation personelle sous le Bas-Empire et à l'époque franque

SOLIDARITÉ FISCALE DU PROPRIÉTAIRE ET DU COLON 37 
la majorité fiscale', mais qui l’atteindront avant le prochain recen- 
sement”. L’administration, prudente, prenait soin de porter leur nom 
sur les registres du cens ; en attendant leur départ pour l’armée, 
ces surnuméraires demeuraient chez leurs parents, entretenus par 
eux. Parfois même l’empereur autorise à faire passer des accres- 
centes d’un domaine à un autre mais à condition que ces fonds 
soient contigus *. 
Enfin l’exemption d’un caput n’est accordée au propriétaire que 
s’il s’est privé d’un cultivateur réellement attaché à son domaine*. 
La présentation d’un vagabond (vagus) ou.d’un fils de vétéran ne 
doit conférer nul avantage au dominus. Le premier, en effet, n’est 
pas fixé au domaine, le second doit obligatoirement le service mili- 
aire, Se faire accorder l’immunité dans ces conditions c’est com- 
mettre une escroquerie aux dépens de l’État, d’autant, prétend 
l’empereur, que le vagus et le fils de vétéran, tentés par les avantages 
de l’immunité, s’offriraient spontanément pour le service militaire ! 
On s’explique aisément aussi que le colon ait besoin pour entrer 
dans les ordres de la permission du propriétaire : autrement il 
priverait le domaine des services ruraux qu’il lui doit, et, en 
outre, obligerait le propriétaire à prendre à son compte le paiement 
de sa capitation personnelle. Même s’il obtient cette permission. le 
… La majorité fiscale est de vingt-cinq ans pour les honimes, les femmes non 
mariées n’étant pas astreintes à la capitation (cf. p. 15, note 1 et p. 16, note 1). 
Sous le Haut Empire elle était beaucoup plus basse : en Egypte on payait la capi- 
‘ation (odvraËrs Aaoypagla, érixenèhaiov) de 14 à 60 ans (Jouguet, Vie municipale en 
Égypte, p. 76, 150). Pour la Syrie un passage bien connu d’Ulpien (1. 3, Dig, XXX, 
15) apprend que les hommes la payaient à partir de 14, les filles à partir de 
:2 ans ; la limite d’âge était 60 ans. Dans l’Empire rival, la Perse, au v1° siècle la 
capitation frappe tous les hommes entre 20 et so ans. Voy. CI. Huart, La Perse 
7ntique (1925), p. 193. Aujourdh’ui, dans l’Indo-Chine, au Tonkin, la capitation 
ast due par tout homme valide de 20 à 55 ans (Bulletin du comité des travaux histo- 
riques, sciences économiques, 1897, p. 236). Il est peu probable qu’à la campagne la 
majorité fiscale du colon ait’ été aussi tardive que l’âge de vingt-cinq ans. Elle est 
demeurée sans doute de 14 et 12 ans comme en Syrie. ; 
2. Sur les accrescentes voy. Thibault, p. 43 ; Piganiol, p. 16. 
}. Rescrit de Valentinien adressé à Sévère, maître de la milice, donné à Trèves 
1e 24 avril 372 : « li qui inter adcrescentes matriculis adtinentur tamdiu alimoniam 
1 parentibus sumant quoad gerendis armis idonei fuerint aestimati, ita ut cesse 
super eorum nomine praebitio fiscalis annonae » (Cod. Theod., VII, 1. 11) 
1. Cod. Theod, XIII, 10, 7. Ct. Thibault, p. 44, note 1. . 
$. On exige que du moins la recrue soit « indigène » et élevée dans les limites 
de la province. Cf. plus haut, p. 30, note 2. ; 
6. Dictionnaire des antiquités grecques et romaines, t. II, 1, p. 2213 — Liebenam. 
dans Pauly-Wissowa,- Realencyclop., IX, 629-639. -
	        
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