Full text: L'Impôt foncier et la captation personelle sous le Bas-Empire et à l'époque franque

8 L’IMPOT FONCIER ET LA CAPITATION PERSONNELLE 
colon doit exercer son ministère dans le lieu dont il est originaire : s’il 
s’établissait sur un autre domaine, comme il ne sérait pas porté sur 
les rôles de ce domaine il échapperait à l’impôt et il serait de même, 
d’ailleurs, s’il se fixait dans un bourg libre, Au contraire, s’il pratique 
au village même où il est né et où il figure au rôle de l’impôt, il 
pourra plus facilement trouver -ün remplaçant pour les travaux des 
champs et il versera au fisc sa capitation personnelle par l’intermé- 
diaire de son ancien maître; l’État et le propriétaire n’y perdront rien*. 
On comprend non moins bien pourquoi il est interdit de recueillir 
un colon fugitif, interdit de vendre un fonds de terre sans la 
« plèbe » rurale. Dans le premier cas on lèse ou le premier maître 
du colon, qui continuera à payer pour un homme qui ne lui rend 
plus rien*, ou l’État si ce propriétaire obtient un dégrèvement. Dans 
le second cas la vente du fonds non garni de son cheptel humain 
entraîne des inconvénients de tous genres faciles à imaginer : l’ac- 
quéreur ne pourra exploiter son fonds et il sera tenu envers le fisc 
comme si ce fonds était garni, « vêtu » comme on dira plus tard? ; 
l’État, si cet acquéreur se ruine, y perdra le produit de l’impôt fon- 
cier et celui de la capitation versée jusqu’alors par les colons de ce 
domaine. Le bénéficiaire de l’opération sera le vendeur* ; il trans- 
portera sur une autre terre son troupeau humain et ne versera rien 
pour lui puisque le rôle de cette terre ne contient pas leurs noms. 
Ce vendeur est donc un escroc et un fraudeur. 
On comprend pourquoi Justinien prescrit au propriétaire ayant 
recueilli le colon d’autrui d’acquitter à sa place les contributions 
pour tout le temps où il a gardé par devers lui le fugitif : omnis 
quidem temporis quo apud eum remoratus est publicas functiones, sive 
terrenas sive animales, bro.eo inferre compellatur *. 
1. Même dans les villages libres (vici, méfrocomnies) le nombre des clercs doit être 
strictement limité aux besoins de, la population et l’évêque est chargé d’y veiller ; 
le but de cette disposition est naturellement d’éviter la diminution du nombre des 
contribuables. 
2. Sur le manse « vêtu » et « non vêtu » (absus) voy. Benjamin Guérard. 
Polyptyque d'Irminon, t.-1, p. 589. - 
3. Et aussi le colon fugitif qui ne paiera plus sa capitation, ni dans l’ancien 
domaine qu’il a déserté, ni dans le nouveau où les rôles de l’impôt l’ignorent encore. 
4. Cod. Justin, XI, 48, 23. Justinien reprend la disposition de 332 par laquelle 
Constantin déclare que celui qui recueille.un colon juris alieni, non seulement 
doit le restituer à son « origine », c’est-à-dire au domaine d’où il s’est échappé, 
mais payer à sa place la capitation pour le temps où il l’a gardé : verum super 
sodem capitationem temporis agnoscat (CF. plus haut, p. 33, note 1). Ce texte trop 
elliptique se trouve éclairci par la loi de Justinien dont le but est identique.
	        
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