Full text: L'Impôt foncier et la captation personelle sous le Bas-Empire et à l'époque franque

j0 L’IMPOT FONCIER. ET LA CAPITATION PERSONNELLE | 
les époques. L'État, opérant sur des moyennes, y gagnait de pouvoir 
exiger un chiffre d’impôts sensiblement égal au cours de chaque 
période fiscale, et c’est un avantage budgétaire qui n’ést ps à 
dédaigner'. Seulement la rareté des recensements l’obligeait à une 
vigilance incessante pour éviter d’être lésé pendant ces longs inter- 
valles. De là ces précautions, cette tyrannie même, dont on vient 
de donner un apercu. 
CAPITATIO PLEBEIA ET CAPITATIO HUMAN A 
Savigny et ses successeurs ont utilisé les textes où il est question 
de la capitatio plebeia et de la capitatio humana sans faire de distinc- 
tion entre ces deux expressions et comme si elles s’entendaient 
d’une seule et même chose. En 1864 Rodbertus imagina une 
théorie qui faisait de la capitatio bumana un impôt dû par le pro- 
priétaire foncier pour toute collection d’esclaves et d’animaux attei- 
gnant la valeur de 1 000 sous d’or*. 
Dans son livre La Démocratie et le régime fiscal à Athènes, & Rome 
et de nos jours, paru en 1899, G. Platon reproche à Rodbertus de 
d’avoir pas voulu admettre à côté de cette capitation servile une 
“apitatio plebeia, laquelle frappe exclusivement la population pauvre 
mais libre*. | 
Au même moment (1900) M. Fritz Leo publiait en Allemagne * 
une étude où il soutient également que la capitatio plebeïa est une 
charge d’homme libre, mais affirme que, en dépit de son nom, elle 
d’est pas limitée aux pauvres et à la plèbe, mais peut frapper des 
classes sociales plus élevées. Quant à la caâbitatho humana c'est la 
r. C’est pour une raison analogue que l’État français répugne, de nos jours 
encore, à tout déclassement des évaluations cadastrales, même en des cas où il 
s’impose, par exemple lorsqu’une vigne a été détruite par les maladies ou lors- 
qu’une terre de labour a été envahie par des eaux salines. Vov. Dessart. Traité de 
l'impôt, p. 105. 
2. Voy. p. 9. 
3- P. 95. Rodbertus admettait que la capitation frappait une partie des colons, 
ceux qu’il appelle (t. II, p. 240) Sclavencolonen. Ses distinctions entre adseriptitii et 
colons libres (t. II, p. 253, 260 et note 51) sont anti-juridiques, 
4. Die capitatio plebeia wnd die capitatio humana ‘im rômisch.-byzantinischen 
Steuerrecht, eîne rechtshistorische Studie. Berlin, 1900, 168 pages, F. Leo n’a pas connu 
l’quvrage de G. Platon de très peu antérieur Au sien.
	        
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