Full text: L'Impôt foncier et la captation personelle sous le Bas-Empire et à l'époque franque

L'IMPOT FONCIER ET LA CAPITATION PERSONNELLE 
Qu’un pareil texte soit hérissé de difficultés*, c’est ce qui saute 
aux yeux. 
Le texte se divise visiblement en deux parties. M. Th. à soutenu 
que « la première concerne exclusivement des terres qui n’appar- 
tiennent pas en pleine propriété à des particuliers. biens faisant 
partie des domaines de l’empereur, des cités ou des temples et dont 
la jouissance est concédée, avec ou sans charges, à des particuliers ». 
La seconde moitié, au contraire, « concerne exclusivement des 
fonds de terre appartenant en pleine propriété à des particuliers et 
passibles normalement de l’impôt auquel étaient assujettis les pos- 
sesseurs* ». M. P. n'accepte pas cette interprétation; pour lui « la 
loi s'applique à toutes les terres de l’Empire sans exception® ». Il 
est difficile de ne pas lui donner raison*. Cette loi entend avoir une 
portée universelle. Cela admis, la première partie n’offre pas de dif- 
fculté : le fisc récupérera le 5° des profits que les remises d'impôts 
et faveurs de toute espèce ont valu à des propriétaires fonciers trop 
favorisés, entre l’an 395 et l’an 430. 
Puis vient la phrase litigieuse : « les concessions faites, de 
quelque façon que ce soit, en matière de capitation humaine et ani- 
male, sont exceptées », c’est-à-dire ne sont pas soumises à la resti- 
tution du 5° (1° partie). Grammaticalement il semblerait que la 
2° partie doive être consacrée à éclaircir la situation des remises 
faites sur cette capitatio bumana aique animalium, mais le contenu 
prouve à l’évidence que la phrase exceplis his quae in capitatione 
bumana atque animalium est sans attachesavec la 2° partie. 
quidem usque ad quadringenta juga vel capita relevatio facta est, dimidia tantum 
pars fisco-reddatur ; sf vero amplius aliquid relevatum est, usque ad ducentorum 
jugorum vel capitum apud beneficium consecutos relevatio firma permaneat, reli- 
qua omnia publicis censibus refundantur, etc. (Cod. Theod., XI, 20, 6). 
i. «€ Schwere Stelle » (Savigny). t. II, p. 89. note 2); « assez obscur » (Piga- 
niol) ; « difficile » (remarque M. Thibault), qui en donne une traduction (p. 8-9). 
2. Op. cit, p. 9, 10. 
3. Op. cit, p. 64, note 1. 
4. En limitant les faveurs et exemptions accordées par Arcadius aux biens faisant 
partie du patrimoine impérial et concédés en jouissance à des particuliers, M. Th. se 
plonge dans des difficultés dont lui-même ne se tire pas aisément (p. 9-12). Il lui 
faut imaginer que les domaines en question avaient été confisqués (!) Puis il y 
aurait tout lieu de:croire que les décharges d’impôt accordées par Arcadius concer- 
naient le diocèse d’Illyrie et non le diocèse d'Orient parce que « il paraît à peu près 
certain (?) que la jugatio n’avait pas à cette époque été organisée sur ce territoire ». 
Tout cela est parfaitement arbitraire et l’auteur oublie que la loi qu’il étudie est 
adressée au préfet d'Orient.
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.