Full text : L'Impôt foncier et la captation personelle sous le Bas-Empire et à l'époque franque

L'IMPOT FONCIER ET LA CAPITATION PERSONNELLE
Qu’un pareil texte soit hérissé de difficultés*, c’est ce qui saute
aux yeux.
Le texte se divise visiblement en deux parties. M. Th. à soutenu
que « la première concerne exclusivement des terres qui n’appartiennent
 pas en pleine propriété à des particuliers. biens faisant
partie des domaines de l’empereur, des cités ou des temples et dont
la jouissance est concédée, avec ou sans charges, à des particuliers ».
La seconde moitié, au contraire, « concerne exclusivement des
fonds de terre appartenant en pleine propriété à des particuliers et
passibles normalement de l’impôt auquel étaient assujettis les possesseurs*
 ». M. P. n'accepte pas cette interprétation; pour lui « la
loi s'applique à toutes les terres de l’Empire sans exception® ». Il
est difficile de ne pas lui donner raison*. Cette loi entend avoir une
portée universelle. Cela admis, la première partie n’offre pas de diffculté
 : le fisc récupérera le 5° des profits que les remises d'impôts
et faveurs de toute espèce ont valu à des propriétaires fonciers trop
favorisés, entre l’an 395 et l’an 430.
Puis vient la phrase litigieuse : « les concessions faites, de
quelque façon que ce soit, en matière de capitation humaine et animale,
 sont exceptées », c’est-à-dire ne sont pas soumises à la restitution
 du 5° (1° partie). Grammaticalement il semblerait que la
2° partie doive être consacrée à éclaircir la situation des remises
faites sur cette capitatio bumana aique animalium, mais le contenu
prouve à l’évidence que la phrase exceplis his quae in capitatione
bumana atque animalium est sans attachesavec la 2° partie.

quidem usque ad quadringenta juga vel capita relevatio facta est, dimidia tantum
pars fisco-reddatur ; sf vero amplius aliquid relevatum est, usque ad ducentorum
jugorum vel capitum apud beneficium consecutos relevatio firma permaneat, reliqua
 omnia publicis censibus refundantur, etc. (Cod. Theod., XI, 20, 6).
i. «€ Schwere Stelle » (Savigny). t. II, p. 89. note 2); « assez obscur » (Piganiol)
 ; « difficile » (remarque M. Thibault), qui en donne une traduction (p. 8-9).
2. Op. cit, p. 9, 10.
3. Op. cit, p. 64, note 1.
4. En limitant les faveurs et exemptions accordées par Arcadius aux biens faisant
partie du patrimoine impérial et concédés en jouissance à des particuliers, M. Th. se
plonge dans des difficultés dont lui-même ne se tire pas aisément (p. 9-12). Il lui
faut imaginer que les domaines en question avaient été confisqués (!) Puis il y
aurait tout lieu de:croire que les décharges d’impôt accordées par Arcadius concernaient
 le diocèse d’Illyrie et non le diocèse d'Orient parce que « il paraît à peu près
certain (?) que la jugatio n’avait pas à cette époque été organisée sur ce territoire ».
Tout cela est parfaitement arbitraire et l’auteur oublie que la loi qu’il étudie est
adressée au préfet d'Orient.
            
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