30 L’IMPOT FONCIER ET LA CAPITATION PERSONNELLE
Mais sans doute la répartition n’était-elle effectuée que tous les
cinq ans’. Et puis, même quand on procédait à cette opération, la
répartition était plus apparente que réelle. « Il suffisait de rechercher
dans les tables du cens que l’on avait entre les mains, le nombre des
capila soumis à l’impôt que contenait la division administrative dont
on voulait établir le contingent; puis on multipliait par ce nombre le
modus indictionis et le contingent se trouvait formé. À la rigueur on
n'aurait même pas eu besoin de le former, car la cote du caput étant
dès l’abord déterminée était, par la même, complètement indépen-
dante de la part assignée à la province ; ce n’était même qu’au moyen
de cette cote qu’on pouvait établir le contingent. [Il aurait donc été
possible de s’en passer au point de vue de la répartition. » La fixa-
tion de la somme à percevoir par chaque division administrative
avait cependant une réelle utilité, mais pour le contrôle du recou-
vrement. « Elle servait : 1° à connaître la division administrative
qui n'avait pas fourni son contingent complet car celle-là devait
présenter un chiffre de recette inférieur à la somme portée dans la
délégation spéciale; 2° à savoir dans quelle division administra-
tive les gens du fisc s'étaient permis des exactions, car, là, le chiffre
de recette devait être supérieur au chiffre mentionné dans cette
délégation. »
Le contribuable sachant, d’une part, la valeur -cadastrale de la
propriété, de l’autre le modus’ indictionis que l’administration était
tenue de lui faire connaître, pouvait facilement calculer ce qu’il
avait à payer. « Ainsi le travail dés bureaux se trouvait réduit à
bien peu de chose en ce qui concernait la répartition : tout le sys-
tème de l’impôt romain dérivant du caput, c'était dans sa formation
que reposait la plus grande difficulté ; mais, quand il était formé,
la taxe pouvait se faire directement et l’on se passait des opérations
si délicates des répartitions successives entre les différentes divi-
sions administratives. Sous ce rapport déjà Putilité du cabut était
l’Afrique, où le système de la jugatio-capitatio ne fut pas introduit et où l’on s’en
tint à la division géométrique de la centurie, quand on fait une exonération on ne
procède pas par chiffres ronds, mais on opère des calculs minutieux : en 422 la
Proconsulaire se voit retrancher 5 700 centuries et 144 1/2 jugera, la Byzacène
7 615 centuries et 3 1/2 jugera Gbid., p. 25).
I. Cf O. Seeck, Die Entstehung’ des Indictionscyclus, dans Deutsche Zeitschrift
für Geschichtswissenschaft, t. XII, 1894-5, p. 294-6; — Lecesne, p. 232. Pour F. Thi-
bault (p. 50-53) également, l’impôt foncier est un impôt de quotité, mais seule-
ment à partir du règne de [ustinien.