Full text: L'Impôt foncier et la captation personelle sous le Bas-Empire et à l'époque franque

70 
L’IMPOT FONCIER ET LA CAPITATION PERSONNELLE 
loi que le vrai propriétaire n’est pas seulement l’homme qui touche 
des revenus en or ou en nature pour une terre, mais celui qui acquitte 
pour elle l'impôt. Parmi ces réclamants, une catégorie de « colons » 
verse, il est vrai, l'impôt directement. L'empereur laisse la chose en 
état. Il ne peut agir autrement : s’il décidait que le dominus payera 
à leur place il nuirait gravement à ces gens en les privant d’un 
argument en faveur de leurs prétentions à la propriété, sans compter 
que le fisc n’aurait rien à y gagner. D'autre part, ces paysans peuvent 
être des fermiers retors qui escomptent qu’en payant l’impôt foncier 
ils peuvent arriver à se faire passer pour propriétaires ; d’où la clause 
prudente : nullo praejudicio dominis generando qui etiam quiescesntibus 
colonis et non contradicentibus ad bublicum tributarias functiones minime 
inferebant. 
Loin de contredire la théorie qui veut que le propriétaire verse à 
l’Etat l’impôt pour lui et ses colons (stricio sensu), la loi de Valérien 
êt Gallien, de l’an 260, apporte une confirmation au principe que 
’impôt est dû par celui qui possède le fonds et touche les revenus‘ 
La règle subsista. Au xi* siècle, la Ieïpz (xv, I0) estime que, 
après consultation de l’isocodex (polyptyique ?), le juge doit attri- 
buèr la propriété à qui paye l’impôt*. 
vardypapol dioiv nai tk ToûtTewv mexoûMa rois Desxdrai &vrxer, où SE. purobwtoi 
rvovtat, tkellzpor pévoytes pLetd Tv TpaypdteY aûtôv. 
1. « Annonas is solvere debet qui possessiones tenet et fructus percipit » (Cod. 
Just, X, 16, 2). 
2. ...Téos 5’ oùv étûecev Ô uÂylaTHOS, lv En TOÙ bnotetayuévou xal Ts Avaxoi 
tbcews TOŸ yerplou à Enpdoia Brarpebéiory tx toù laoxcoBixou, xai Sifonoe taïra, xal 
ibmployato, tva et uèv Bévarta DE àxodslEscoy Eyypépov À aypdmy Sraupionr td olxetoy 
xTñpa À jentpénokis Eym toëro : EL Be où BuvnOi, anokaën ?E avadacuoï toÿ Boy 
broteraypévou toù Ywplou Ty RpooTxoucav avr tôv Unuociuey aÿrne YA (yñs ?). 
(Uleïpa, Practica ex actis Eustathii Romani, éd. par Zachariae a Lingenthal dans Jus 
Graccoromanum, pars 1 (Lipsiae, 1856), p. 45. 
Au début de ce $ ro on voit le juge (y&yloTpos) reconnaître au métropolite de 
Claudiopolis le droit de reprendre, avec les fruits, un domaine dont la location 
est expirée depuis trois années. mais à condition de verser au fisc son dû.
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.