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L’IMPOT FONCIER ET LA CAPITATION PERSONNELLE
loi que le vrai propriétaire n’est pas seulement l’homme qui touche
des revenus en or ou en nature pour une terre, mais celui qui acquitte
pour elle l'impôt. Parmi ces réclamants, une catégorie de « colons »
verse, il est vrai, l'impôt directement. L'empereur laisse la chose en
état. Il ne peut agir autrement : s’il décidait que le dominus payera
à leur place il nuirait gravement à ces gens en les privant d’un
argument en faveur de leurs prétentions à la propriété, sans compter
que le fisc n’aurait rien à y gagner. D'autre part, ces paysans peuvent
être des fermiers retors qui escomptent qu’en payant l’impôt foncier
ils peuvent arriver à se faire passer pour propriétaires ; d’où la clause
prudente : nullo praejudicio dominis generando qui etiam quiescesntibus
colonis et non contradicentibus ad bublicum tributarias functiones minime
inferebant.
Loin de contredire la théorie qui veut que le propriétaire verse à
l’Etat l’impôt pour lui et ses colons (stricio sensu), la loi de Valérien
êt Gallien, de l’an 260, apporte une confirmation au principe que
’impôt est dû par celui qui possède le fonds et touche les revenus‘
La règle subsista. Au xi* siècle, la Ieïpz (xv, I0) estime que,
après consultation de l’isocodex (polyptyique ?), le juge doit attri-
buèr la propriété à qui paye l’impôt*.
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1. « Annonas is solvere debet qui possessiones tenet et fructus percipit » (Cod.
Just, X, 16, 2).
2. ...Téos 5’ oùv étûecev Ô uÂylaTHOS, lv En TOÙ bnotetayuévou xal Ts Avaxoi
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(Uleïpa, Practica ex actis Eustathii Romani, éd. par Zachariae a Lingenthal dans Jus
Graccoromanum, pars 1 (Lipsiae, 1856), p. 45.
Au début de ce $ ro on voit le juge (y&yloTpos) reconnaître au métropolite de
Claudiopolis le droit de reprendre, avec les fruits, un domaine dont la location
est expirée depuis trois années. mais à condition de verser au fisc son dû.