Full text : L'Impôt foncier et la captation personelle sous le Bas-Empire et à l'époque franque

76 L'IMPOT FONCIER ET LA CAPITATION PERSONNELLE

Ainsi la condition d’un plébéien, bien que « client » d’un grand
seigneur, estsupérieure à celle de colon et permet un mariage régulier
 avec une fernme libre.
Néanmoins le texte demeure énigmatique. Comment transformer
1n tributaire, un colon en client, en plébéien. Ce ne peut être
qu’en l’affranchissant.
Et, en effet, au début de sa lettre, Sidoine déclare qu’il pardonnera
 au ravisseur si son ami, devenu patron au lieu de maître, délie
le coupable de l’inquilinat de son origine*. L’inguilinus de bonne
heure a été assimilé au colon de naissance (originalis)?. Mais comment
 peut-on juridiquement affranchir le colon, qui est un homme
libre ? Ce ne peut être que par une pratique extra-légale*. S'il en
va ainsi, le langage de Sidoine n’a pas de précision juridique et il
est vain de vouloir presser les termes de sa lettre. Le passage étudié
est peut-être écrit sur un ton demi-plaisant. Le seul moyen pratique
d’affranchir un colon c’était que le dominus lui concédât en propriété
 ou même simplement en « précaire » une petite tenure. Il
me paraît probable que c’est ce que demande, en termes enveloppés,
 Sidoine à son correspondant. Précariste, le ravisseur se transformerait
 en client. Quoiqu’il en soit, il serait imprudent, à notre
avis, de construire sur une base aussi incertaine une théorie opposant
le colon au « plébéien »* ? :
La loi du 19 juin 399, adressée au préfet des Gaules, ordonne au
nouveau propriétaire d’un fonds « cui certus plebis numerus fuerit
adscribtus » de supporter les charges de l’ancien et interdit d’enlever
 la plebs du domaine®. A lui seul ce texte suffirait pour montrer
 que le colon fait bien partie de la « plèbe » sous le Bas-Empire.
À vrai dire il en constitue presque la totalité.

I. « Sub conditione concedo si stupratorem pro domino jam patronus originali
solvas inquilinatur. Mulier autem jam libera est. Quae tum demum videbitur non
‘udibrio addicta sed assumpta conjugio si reus noster pro quo precaris mox cliens
‘actus e tributario plebeiam potius incipiat personam quam colonäriam. »
2. Fustel de Coulanges, Recherches, p. 99, 154.
3. Voy. Beaudouin, p. 111, note 4. En dehors de la lettre en question il
n’existe pas d'indice montrant la possibilité d’un affrançhissement du colon à l’époque
 romaine. Quant à leur affranchissement à l’époque franque il n’apparaît que
dans des textes contestables, [
4. Pour M. Piganiol (op. cit, p. 14, 33-36), au contraire, le plebeins est seulenent
 le petit paysan des vici libres.
3. Voy. plus haut p. 35, note 5.
            
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