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POSTES
, Art. 5. Les objets qui rentrent dans le monopole de l’Administration
des Postes. sont :
à) les lettres,
b) les cartes postales.
Toutefois, sont exclus du monopole, les papiers de correspondance
entre Départements officiels ainsi que les lettres et
cartes postales des Particuliers concernant leurs propres affaires
et échangées’ par l'intermédiaire de leurs employés, les papiers
de toutes Sociétés de transports concernant leurs propres affaives
et transportés par leurs propres moyens, et les envois
échangés daus les localités d'un même caza et des cazas limitrophes
où il n'existe pas encore d'organisations nostales.
Art, 6. L'Administration des Postes a la faculté de fonder,
dans les endroits où elle le jugera nécessaire. des bureaux de
poste ou des bureaux de vente, de supprimer, avec le consentement
du ministère de l’Intérieur, ceux qui existent, de déterminer
la nature des opérations qui auront lieu dans tous les bureaux et
sections, et d'autoriser les municipalités et les conseils des anciens
des villages à assûrer les échanges postaux à des jours déterminés
entre les localités où cela sera nécossnire
Art. 7.—Le gouvernement est autorisé à émettre des timbres
indiquant les taxes à percevoir par la Poste, et à umprimer
des cartes postales, des enveloppes et des bandes, à utiliser
des machines automatiques pour la perception des taxes, et
à déterminer la durée pendant laquelle seront valables celles de
de ces fournitures postales qui sont en usage ou qui seront utilisées
à l'avenir, ainsi que leurs conditions d'échange, et à apposer
sur les envois postaux, moyennant une taxe spéciale et pour des
délais fixés, des étiquettes de petites dimensions que certains
établissements feront imprimer dans tn but de réclame.
Art. 8.— l'Administration des Postes à la faculté d’empêcher
les particuliers d'effectuer la vente de timbres-poste et de carnels
usités pour le recouvrement de taxes postales. Le Gouvernement
alloue à ceux qu’il autorise à vendre des timbres-poste, un droit
de *‘béyié” dont la quotité est à fixer par ledit Gouvernement.
ou bien une allocation fixe.
Art. 9.— Le gouvernement est autorisé à établir et à Orgahiser
des relations postales avec les pays étrangers conformément
aux principes de l’Union Postale Universelle. à conclure à ect af