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d’instruction préalable étant indispensables, elles ont été fixées par le pro
gramme suivant, arrêté aussi par le conseil de l’école le 16 mars 1859.
LIEU DE L’EXAMEN D’ADMISSION. EXAMINATEURS.
Article premier. Il sera ouvert annuellement à Zurich des examens d’ad
mission au cours de première année de chacune des divisions de l’école poly
technique fédérale. Les examinateurs sont pris parmi les professeurs de l’école
et présidés par le directeur de l’établissement. Le président du conseil de l’école
peut autoriser, par exception, la tenue d’examens d’admission au cours de
première année dans d’autres villes que Zurich; en ce cas, il nomme une com
mission d’examen, qui a la faculté de s’adjoindre au besoin sur les lieux des
experts impartiaux.
PIÈCES X PRODUIRE.
Art. 2. Tout candidat à l’admission, comme élève régulier, à l’école poly
technique fédérale, doit envoyer au secrétariat du conseil de l’école suisse,,
dans le délai prescrit, les pièces suivantes :
i° Une demande par écrit qui doit contenir le nom et le lieu de naissance
du candidat, la désignation de la profession à laquelle il se destine, celle de la
division où il veut entrer, et la signature de son père ou de son tuteur;
2° Un certificat authentique de son âge; läge de dix-sept ans étant réguliè
rement requis comme condition d’admission à l’examen;
3° Un certificat de bonnes vie et mœurs, et une attestation relative à ses
études antérieures.
Sur le dépôt de ces pièces, le candidat est autorisé à subir son examen.
délibération sur les admissions.
Art. 3. Immédiatement après la clôture des épreuves d admission, les exa
minateurs et les principaux de chaque division se réunissent en conférence
generale, afin d’arrêter et de soumettre au conseil de l’école ou au président
de ce conseil les propositions d’admission ou de rejet de chacun des jeunes gens
examinés. A cet effet, la conférence doit prendre en considération les résultats
des épreuves , la valeur des certificats d’études produits par les candidats, et le
mérite des travaux (dessins, etc.) qu’ils ont exécutés.
Le président du conseil de l’école assiste à cette délibération.
DÉCISIONS SUR les ADMISSIONS.
Art. 4. Le conseil de l’école, en son absence le président, après avoir exa-