inhérentes aux crises politiques particulièrement graves, c’est-
à-dire dans un domaine tout à fait différent de celui que vise
la loi. Mais une observation de caractère plus substantiel doit
être faite.
Le système institué par la loi, qui s’appuie sur une organi-
sation syndicale nouvelle et très vaste, animée d’un esprit
de coopération entre les forces de la production, fait espérer
que peu à peu les foules ouvrières acquerront une nouvelle
mentalité qui les portera à accepter de bon gré un régime de
droit au lieu d’un régime de lutte incessante et le plus souvent
stérile. Si cela se produit, la force des sanctions de la loi finira
par dériver du consentement de la foule à l’application de ces
principes. La réglementation graduelle du travail par les con-
trats collectifs, les débats permanents entre les syndicats
patronaux et les syndicats de travailleurs, la formation d’un
nouveau droit professionnel au moyen de l’entente entre les
grandes organisations syndicales et de la future jurisprudence
des tribunaux du travail crééront, espérons-le, cette nouvelle
atmosphère sociale dans laquelle les ouvriers accepteront,
par une adhésion sincère, la nouvelle organisation juridique
des rapports entre les facteurs de la production.
L'article 19 du projet de loi n’est que l’application aux
services publics du principe de l’interdiction du lock-out et de
la grève, lesquels doivent donner lieu à des sanctions pénales
particulièrement graves. Des sanctions pénales plus dures
encore, sont opportunément prévues par l’article 21 déjà
mentionné, contre la grève qui a pour but d’exercer une con-
trainte sur la volonté des pouvoirs publics. L'’article 20,
par des sanctions pénales plus légères, envisage le délit
d’omission de ceux qui étant attachés aux services publics
ou à la gestion ou à la direction de ceux-ci, ne feraient pas
tout ce qui est en leur pouvoir pour obtenir la continuation
régulière ou la reprise d’un service public qui aurait été
suspendu.
Enfin l’article 23 contient la formule habituelle d’abro-
gation des dispositions contraires à celles de la nouvelle loi
et les délégations’ opportunes au Gouvernement du Roi pour
promulguer les règles d’application de la loi et pour la coor-
donner avec la législation précédente.
LITE