Full text: Aperçu des moyens directs et indirects mis dans les divers pays à la disposition des acheteurs étrangers pour s'assurer de la qualité des marchandises dont ils deviennent acquéreurs dans ces pays

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autorisées, mais celles-ci ne peuvent être appliquées d’une manière plus apparente que la mention 
sbligatoire. 
Quand il s’agit d’une expédition d’une province à l’autre, et de cent caisses ou au delà, cha- 
cune d'elles doit être marquée aux deux extrémités du nom de la classe et de la qualité des œufs 
qui s’y trouvent contenus, d’après les standards canadiens, et le nom du pays d’origine, s’il s’ agit 
d'œufs étrangers, doit également être marqué. 
Chaque caisse expédiée ou remise par des personnes qui reçoivent des œufs en consignation 
ou qui les achètent pour les revendre, devra être marquée ou étiquetée d’une manière apparente 
aux deux extrémités, de manière à indiquer la classe et la qualité des œufs contenus d’après les 
standards canadiens, à condition que le producteur ou le commerçant délègue son droit de classi- 
fication au premier commerçant en gros ou en détail auquel les œufs sont expédiés ou remis, et 
dans ce cas, les marques ou étiquettes doivent porter les mots: « ungraded eggs for shipment 
only ». Il ne peut toutefois être fait usage de cette faculté lorsque l’expédition est faite directement 
du producteur au consommateur. 
Toute caisse contenant des œufs et qui est exposée en vente pour l’achat direct par les consom- 
mateurs dans un lieu public, doit porter les marques ou étiquettes contenant en lettres apparentes 
l'indication de la classe et de la qualité des œufs. 
Une caisse contenant des œufs est considérée comme marquée correctement lorsque le contenu 
ne comprend pas un pourcentage supérieur à 614 %, d’œufs en dessous de la qualité indiquée. 
Les plaintes à cet égard doivent être adressées au vendeur dans les vingt-quatre heures après 
la réception des œufs. 
Dans toute maison de vente au détail le vendeur doit afficher, dans un endroit bien apparent, 
an tableau indiquant les classes et qualités correspondant aux standards canadiens. 
Il est défendu de mettre en vente ou d’expédier des œufs contenus dans des caisses portant 
des indications quant à la classe ou à la qualité et dont le poids ou la qualité ne seraient pas au 
moins égaux à cette classe ou qualité. 
La réexpédition des œufs de qualité non déterminée doit se faire dans les quarante-huit 
heures. 
Les inspecteurs ont le droit de pénétrer dans tous les établissements pour s'assurer que chaque 
caisse ou colis contenant des œufs a bien été correctement dénommée suivant leur classe et qualité. 
Les œufs canadiens destinés à l'exportation doivent être emballés suivant des prescriptions 
très strictes dans des caisses étalonnées, et protégées contre les chocs aux deux extrémités. Chaque 
caisse standard est construite de manière à contenir trente donzaines d’œufs et doit être faite de 
bois propre, sec et inodore. 
L'épaisseur même des planches est déterminée. L’emballage intérieur doit également répondre 
À certaines exigences et les œufs doivent être tenus dans des endroits frais, secs. exempts d’odeur 
et où règne une obscurité complète ou une demi-obscurité. 
Les caisses contenant des œufs destinés à l’exportation en lots de vingt-cinq ou au delà, 
de même que les caisses destinées à une expédition d’une province à l’autre par lots de cent et 
au delà, ne peuvent être expédiées avant d’avoir été examinées par un inspecteur qui délivre 
‘an certificat. Ce certificat destiné à l’exportation porte en travers les mots « export certificate ». 
La marque officielle du Gouvernement que le service d’inspection applique sur chaque caisse 
d'œufs comprend l’emblème de la feuille d’érable et les mots « Canadian eggs » « Government 
Inspected », en même temps que le numéro de l'inspecteur. Avant d’apposer cette marque, l’ins- 
pecteur doit prélever des échantillons d’au moins 5% des caisses et doit procéder à l'examen 
d'au moins-la moitié de chacune des caisses choisies. 
Les caisses ne sont marquées que si elles sont placées dans des magasins ou des locaux propres 
et sains. Les autorités douanières ne peuvent autoriser que l’exportation des caisses portant la 
marque officielle du Gouvernement et les autres indications prescrites par la loi. De plus, toute 
expédition de vingt-cinq caisses au moins doit être accompagnée des certificats prescrits. 
Les œufs importés, destinés à la consommation intérieure et qui ne sont pas destinés à 
‘’incubation sont soumis à l’inspection et au marquage dans le port d’entrée. 
Après inspection, les caisses doivent être marquées par l’inspecteur des mots « foreign eggs » 
et «Government inspected ». ; 
Les établissements d’exportation qui procèdent à l’emballage de la viande et des produits 
alimentaires qui en sont dérivés, sont soumis à l’inspection du Ministère de l’Agriculture et le 
cachet portant les mots « Canada — Approved » indique que l’emballage est fait dans des condi- 
tions hyvgiéniques et que ces produits sont propres à l’alimentation humainé. 
Le « Canada Grain Act » contient des dispositions extrêmement détaillées relatives au contrôle 
et à la surveillance du commerce des grains. Etant donné l’importance du commerce d’exporta- 
tion des grains au Canada, il a paru nécessaire de faire connaître sommairement les principales 
dispositions de cette loi, ainsi que le mécanisme de l’administration qu’elle a instituée. 
L'autorité centrale et quasi souveraine est le collège des commissaires aux grains pour le 
Canada (Board of Grain Commissioners for Canada). Le territoire est divisé en deux inspections 
divisionnaires: orientale et occidentale, avant à leur tête un inspecteur en chef assisté de plusieurs 
inspecteurs. 
Ces inspecteurs procèdent, à la demande du propriétaire ou de son mandataire, à l’inspection 
des grains et délivrent des certificats mentionnant la qualité des grains qu’ils ont inspectés. Ces 
qualités sont définies par la loi. 
Tous les ans des échantillons sont recueillis, sous la surveillance de l’inspecteur en chef 
en vue de servir aux opérations de classification, par la comparaison des grains inspectés avec 
lesdits échantillons. Ce sont les standards officiels. Les bases sur lesquelles ces standards sont 
établis et les appellations qui leur sont données se trouvent dans les articles 10% à I17 de la loi.
	        
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