Full text: Indicateur des postes et télégraphes de la République de Turquie

POSTES 
3° La taxe afférente au mandat de poste (à émettre) relati- 
vement au montant encaissé. 
Art. 26.— Pour chaque objet remis à la poste pour être dis- 
tribué par exprès aux destinataires (domiciliés) dans le périmètre 
de distribution d’ane ville déterminée, il est perçu de l'expéditeur 
et à l’avance, la somme de 40 piastres, indépendamment du port 
ordinaire du dit objet. 
Art. 27.— Si, au moment de leur remise au bureau de poste, 
l'expéditeur exige qu’il lui soit communiqué un avis de réception 
des objets recommandés, lettres avec valeur déclarée et colis 
postaux, ou un avis de paiement des mandats, il doit acquitter, à 
l’avance, pour chaque objet, une somme de six piastres. Il acquitte 
une taxe de douze piastres pour chaque avis de réception qu’il 
demande, après leur remise au bureau de poste, pour chacun de 
ces objets. Si l'expéditeur formule une demande nécessitant cor- 
respondance, au sujet des objets ou même des envois ordinaires, 
il doit également acquitter, à titre de taxe postale, la somme de 
dix piastres. Toutefois, il n’est percu aucune taxe pour* les de- 
mandes d'informations ou explications au sujet des objets remis, 
d'ailleurs. à la poste, avec avis de réception. 
Art, 28.— Ne sont pas rendues les taxes postales des envois 
que les expéditeurs se sont fait restituer ou de tous envois resti- 
tués à leurs expéditeurs pour n'avoir pu. à cause de cas de force 
majeure, être transportés jusqu’à leurs lieux de destination. 
Art. 20. Le retour aux expéditeurs. ou la réexpédition à 
leurs destinataires des objets autres que les colis postaux et les 
lettres avec valeur déclarée citées à l’article 18 et dont la taxe 
d'assurance devra être de nouveau acquittée,—ne donne pas 
matière à une nouvelle perception de taxe. I! n’est pas non plus 
perçu des colis postaux adressés aux gendarmes et simples sol- 
dats, de taxes pour la réexpédition, le retour ou le magasinage 
‘desdits colis). 
Loi No. 919, du & Juin 1926.— Les jours de fêtes religieuses et 
nationales, indépendamment du tarif des postes et télégraphes, 
le ministre de l'Intérieur est autorisé à faire apposer un timbre 
d’une piastre de bienfaisatice du Croissant Rouge sur les lettres 
simples, de 2.50 piastres sur les lettres recommandées et de 5 
piastres sur les télégrammes. Ces timbres sont préparés par la So- 
cièté du Croissant Rouge. Le montant des timbres utilisés est 
versé par l'Administration des Postes et Télégraphes au Siège 
Général du Croissant Rouge, dans le délai d’un mois.
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.