Metadata : Rapport sur l'organisation de l'enseignement industriel en Allemagne et en Suisse

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truction  et  le  calcul  des  machines  spéciales  d’après  la  variété  des  industries
de  la  ville  et  de  ses  environs.
Il  pourra  être  établi  un  enseignement  spécial  pour  des  industries  ou  des
branches  d’industries  particulières.
Sont  admis  aux  écoles  professionnelles  tous  les  jeunes  gens  ayant  accompli
leur  quatorzième  année,  qui  sont  entrés  ou  ont  l’intention  d’entrer  prochainement ­
  en  apprentissage  auprès  d’un  maître  et  qui  possèdent  les  connaissances
prélables  nécessaires.
Il  n’est  exigé,  pour  l’admission  à  ces  écoles,  que  les  connaissances  que  l’on
acquiert  à  l’école  primaire.
L’école  professionnelle  est  destinée  à  tous  les  jeunes  gens  ayant  atteint  l’âge
de  i  lx  ans,  travaillant  auprès  d’un  maître  en  cours  d’apprentissage.
Elle  est  aussi  ouverte  aux  compagnons  qui  ont  les  connaissances  suffisantes
et  qui  peuvent  produire  un  certificat  de  moralité.
L’accès  en  est  de  même  facilité  ;î  tous  ceux  qui,  pour  l’exercice  d’un  métier
ne  rentrant  dans  aucune  corporation,  veulent  acquérir  des  connaissances  utiles
par  la  fréquentation  de  cours  spéciaux  à  cet  elfet,  comme,  par  exemple,  pour
des  industries  agricoles  pour  lesquelles  il  y  a  des  cours  de  physique.
Dans  les  villes  où  il  n’est  pas  annexé  d’enseignement  de  dessin  à  l’école  primaire, ­
  on  devra  admettre  à  l’école  professionnelle  les  élèves  aux  cours  de  dessin
un  an  avant  leur  confirmation,  c’est-à-dire  dès  l’âge  de  i  2  ans.
L’instruction  sera  faite  en  partie  les  dimanches  et  les  jours  de  fête  (les  grands
jours  de  fête  exceptés)  et  en  partie  les  jours  ordinaires,  et  durera,  suivant  les  localités, ­
  plus  ou  moins  d’heures.
L’ordonnance  du  7  novembre  18/40  permet  de  dispenser  de  la  fréquentation ­
  des  écoles  professionnelles,  ou  seulement  de  l’enseignement  de  certaines
matières,  les  apprentis  d’industries  spéciales,  pour  lesquelles  l’instruction  acquise
dans  les  écoles  professionnelles  est  moins  nécessaire  ou  utile.
Des  apprentis  peuvent  être  dispensés  de  fréquenter  les  écoles  professionnelles ­
  s’ils  ont  suivi  avec  succès  les  quatre  premières  années  de  cours  d’une  école
littéraire  ou  d’une  école  bourgeoise  supérieure,  ou  s’ils  prouvent,  par  des  examens, ­
  qu’ils  possèdent  les  connaissances  que  l’on  acquiert  dans  les  cours  de  la
quatrième  année  de  l’école  bourgeoise  supérieure.
Le  bourgmestre,  et  au  besoin  le  pasteur  du  district,  devront  prononcer  des
punitions  contre  les  patrons  qui  ne  s’acquitteraient  pas  suffisamment  du  devoir
d’astreindre  leurs  apprentis  à  fréquenter  les  écoles.
Les  écoles  professionnelles  sont  des  institutions  communales  subventionnées
par  l’État.
            
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