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à désarmer.! Jusqu'ici, l’association de détaillants la
plus directement intéressée (l’Association suisse des dro-
guistes). pourtant très puissante, n’a rien pu contre lui.
Les rapports entre les deux syndicats, pour être forcé-
ment fréquents, n’en sont pas moins fort peu cordiaux. *
Mais les temps peuvent changer, et, comme cela a été
le cas pour les grossistes, les fabricants de produits
réglementés auront peut-être un jour l'occasion de se
repentir d’avoir recouru à la force brutale comme seul
argument en réponse aux prétentions légitimes des dé-
taillants. Il n’est pas du tout sûr que la force sera tou-
! Témoin cet avis paru le 17 mai 1930 dans le Journal
suisse de droguerie, p. 251 :
« Réglementation. »
«La Direction de la Réglementation a constaté que l'es-
» compte, notamment par timbres ou tickets de caisse sur
>les produits réglementés est encore pratiqué dans certai-
p nes régions, Il est donc rappelé à Messieurs les droguistes
» qu’aux termes de leur engagement ils ne peuvent sous au-
bcun prétexte et sans commettre une infraction accorder
» nimporte quel escompte, rabais, ristourne, cadeau, etc.,
» sous quelle forme que ce soit, qui constitue une diminution
» directe du prix de vente. »
«Il est rappelé également que les signataires d’engage-
» ments sont responsables de leur personnel à cet égard.»
Direction de la Réglementation. »
? Nous pouvons le conclure du ton de la note suivante,
parue également dans le Journal suisse de droguerie, No du
31 mai 1930, page 297, et qui constitue un extrait du procès-
verbal d’une séance du comité central de l’Association suisse
des droguistes :
« Après une longue discussion il a été décidé de notifier
bà la direction de la réglementation par lettre que l'Asso-
bciation suisse des Droguistes est comme elle l’a toujours
b été, d'avis que la réglementation est uniquement une insti-
» tution pour régler les prix, mais qu’il ne lui appartient pas
»de s'occuper de questions quelconques touchant les droits
» de vente et qu’il ne lui incombe donc nullement d’interve-
»nir. La réglementation doit être priée en outre de faire
» auprès de son organe de direction le nécessaire pour que
» nous soyons représentés encore par un délégué. M. Schulé
» doit être désigné dès maintenant en cette qualité. »