Object : L' arbitrage international chez les Hellenes

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A.  RÆDER

fraient  pas  une  bien  grande  sécurité  contre  les  violations  de  la
paix  ;  les  circonstances  ne  se  prêtaient  pas  à  ce  qu’ils  eussent  une
importance  particulièrement  pratique.  Cette  conclusion  paraît  d’autant
plus  sérieuse  que  nous  connaissons,  dans  les  siècles  suivants,  des
traités  d’arbitrage  permanent  conclus  dans  d’autres  parties  du  monde
grec.  Nous  voyons  que  ces  traités  ont  particulièrement  joué  un  rôle
considérable  dans  des  complexes  d’Etats  libres  un  peu  retirés,  qui
formaient  un  petit  monde,  un  système  d’Etats  à  part.
C’est  dans  une  semblable  situation  que  se  trouvaient  les  nombreuses ­
  villes-états  de  la  Crète.  Dans  la  dernière  partie  du  III e
siècle  elles  formèrent  ensemble  une  ligue,  mais  déjà  plus  tôt  nous
les  voyons  procéder  par  des  conventions  à  une  règlementation,  leur
permettant  de  trancher  pacifiquement  des  différends  réciproques.
Déjà  vers  l’an  400  les  villes  de  Gortyne  et  de  Rizen 1  conclurent
un  semblable  traité  Bien  que  nous  ne  connaissions  pas  l’organisation
qui  fut  adoptée,  nous  voyons  qu’il  y  a  eu  là  une  sorte  de  pourparlers ­
  judiciaires  sans  que  nous  puissions  cependant  les  caractériser
comme  une  sentence  arbitrale.  Dans  la  dernière  moitié  du  II e
siècle,  lorsque  la  Ligue  crétoise  et  son  tribunal  arbitral  furent
dissous,  ou  trouve  un  traité  d’arbitrage  entre  les  deux  villes  de
Hiérapytna  et  Priansos 2 ,  deux  villes  de  la  côte  sud-est  de  la  Crète.
On  conclut  une  ligue  amicale  et  défensive,  et  on  tombe  d’accord
pour  faire  trancher  les  difficultés  réciproques  par  la  voie  pacifique.
Les  différends  qui  pourraient  subsister  au  moment  de  la  conclusion
du  traité,  qu’il  s’agisse  des  deux  villes,  ou  de  citoyens  de  chacune
d’elles,  devaient  être  tranchés  par  le  tribunal  dont  conviendraient
les  premiers  fonctionnaires  des  deux  villes.  Mais  pour  l’avenir,  les
mêmes  fonctionaires  devraient  chaque  année  convenir  d’une  troisième
ville  où  l’on  prendrait  à  l’occasion  les  arbitres  ;  cette  convention
est  valable  aussi  bien  pour  les  deux  villes  que  pour  les  citoyens
de  chacune  d’elles.

1  Collitz  III,  2,  4  985.  Rec.  d.  inscr.  Jurid.  Gr.  I  p.  204.  -  '  n ü  LXXVI.
            
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