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Le barème (annexe A) facilitera l'application des dispositions précitées.
$ 60. — Pour les sociétés possédant une personnalité juridique (voir $ 7),
‘la taxe est réglée à raison de leurs bénéfices diminués des revenus distribués
(dividendes, intérêts ou parts aux actions et participations ou traitements aux
associés) ou assujettis à la taxe mabilière comme revenus des capitaux investis
(S 40).
Si une société belge par actions clôture son bilan par un bénéfice net de
200,000 francs, dont 120,000 francs sont répartis aux actionnaires, la taxe pro-
fessionnelle ne sera calculée que sur 80,000 francs (200,000 — 120,000), la taxe
mobilière ayant été perçue sur les sommes distribuées. Dans le cas où aucune
partie des bénéfices n’aurait été répartie, la taxe professionnelle devrait être
perçue sur 200,000 francs, le capital investi étant, à ce sujet, sans influence
en ce qui concerne les sociétés belges par actions ($ 40).
Par contre ,lorsqu’une société étrangère par actions, opérant en Belgique
âvec un capital investi de 100,000 francs, réalise dans le pays un bénéfice impo-
sable de. 30,000 francs, la taxe mobilière de 10 p. © sera appliquée sur
6,000 francs et la taxe professionnelle, également de 10. p. c ($ 67),
sera basée sur (30,000 — 6,000) 24,000 francs; les bénéfices distribués par les
sociétés étrangères par actions n'étant pas assujettis directement à la taxe mobi-
lière, il se conçoit que celle-ci leur soit appliquée sur là partie des bénéfices
correspondant à 6 p. ce. du capital investi.
Autre exemple: Une société belge ou étrangère, autre que par actions,
réalise, avec un capital investi de 500,000 francs, un bénéfice total de 80,000
francs, y compris 20,000 francs prélevés par deux des quatre associés, en cours
ou à la fin de l’exercice, en rémunérafion de leur travail personnel; les 60,000
francs restants sont répartis, par parts égales ou inégales, entre tous les asso-
ciés. Les 20,000 francs d’émoluments seront imposés à la taxe professionnelle
dans le chef de chacun des associés à concurrence de la part leur revenant;
la taxe mobilière sera perçue, par voie de retenue, sur la partie des 60,000 francs
répartis qui représente la rémunération du capital et la taxe professionnelle
sera due sur le restant; aucune imposition ne sera réglée à charge de l’être juri-
dique même.
Si les 60,000 franes de bénéfices restants, au lieu d’être répartis complète-
ment, ne sont distribués qu’à concurrence de 30,000 francs, par exemple, là
taxe mobilière ne sera percue que sur la partie de cette dernière somme qui
constitue la rémunération du capital et le restant sera atteint par la taxe pro-
fessionnelle; quant à l’être juridique, il sera passible de la taxe professionnelle
à raison d'un revenu non distribué de 30,000 francs. Cet impôt viendra, d’ail-
leurs, en déduction ultérieurement, lors de la distribution de cette réserve ($ 783).
$ 61. — À la demande des redevables, la taxe peut être établie par tranches
de revenus imposables correspondant à un vingtième des capitaux investis au
début. de l'exercice social; dans l’espèce, le taux ,ost fixé à 5 p. c. pour la pre-
mière tranche et croît graduellement d’un pour cent pour toute somme comprise
dans une nouvelle tranche, sans pouvair dépasser 10 p. ce. ,
Dans un esprit d'équité, le législateur permet aux redevables, sociétés ou
particuliers, belges ou étrangers, qui disposent d’un capital investi important,
de subir la progressivité —non par tranches de 3,000 francs — mais par tran-
ches correspondant à un vingtième des capitaux investis ($ 41). ‘
Ainsi, lorsque trois firmes travaillent avec un capital investi respectif de
200,000, 500,000 et 2 millions de francs, la taxe sera appliquée, selon le cas,
par tranches de 10,000 francs
200,000 500,000
—- — ou 200,000 x 5 p. c. } de 25,000 francs ( — —— ou 500,008
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x 5 p, @ Ji de 100,000 francs —u— - — QU 2.000.000 x-5 p. ce.
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et le taux atteindra:
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