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d’émission ou de remboursement. Dans la pratique, on rencontre des cas d’émis-
sion de bons de caisse sous le nominal, mais la question se pose de savoir si
malgré l'expression bon de caisse, on ne se trouve pas dans ce cas en présence
de réelles obligations remboursables à court temps.
145, — Publication notice au « Moniteur ».
Art. 82. — L'émission publique, ainsi que l’exposition, l'offre et la vente
publique d'obligations doivent être précédés de la publication, aux annexes du
« Moniteur », d'une notice datée et signée par les administrateurs de la société où
par les vendeurs et indiquant outre les noms, prénoms, professions et domiciles
des signataires :
l1°L’objet de la société ;
Sa durée;
3° La durée de l’acte de société, celles de tous actes apportant des modifica-
tions aux statuts et les dates de leur publication;
4° Le capital social et la partie de ce capital non libérée;
d° La composition des conseils d'administration et de surveillance;
6 Les. charges hypothécaires grevant les biens ou les droits immobiliers
qui appartiennent.à la société ainsi que le montant des cbligations déjà émises
par la société avec l'énumération des garanties attachées à ces obligations ;
7° Le nombre et la valeur nominale des obligations à émettre ou à vendre,
l’intérét à payer pour chucune d'elles, l’époque: et les conditions du rembourse:
mem ;
8° Le dernier bilan ot le dernier compte des profits et pertes ou la mention
qu'il n'en pas encore été publié. se
La publication doit avoir Lieu dix jours francs au moins avant l'émission, l’ex-
Tosition, l’offre ou la vent& publiques.
146. — Prospectus et circulaires d'émission.
Art. 88. — Les prospectus et circulaires doivent reproduire le texte de la
notice.
IL en est de même, des souscriptions, si l’émission ou la vente se fait par
sonscription publique. Ces souscriptions doivent être faites en double.
Les affiches et les insertions dans les journaux doivent reproduire le texte
de la notice, à moins qu'elles ne se bornent à indiquer la date de la publication
de lai notice, le nombre, le prix et les conditions d'intérêt et de remboursement des
titres émis ou offerts en vente.
147. — Sanctions.
Art- 84. — Tous ceux qui ont contrevenu aux” dispositions des articles 82 et
83 sont solidairement responsables du préjudice résultant de leur faute.
148, — Souscription en partie.
Un emprunt ne peut être souscrit qu’en partie, le sold restant à la souche
pour souscription éventuelle ultérieure. Tel n’est pas le cas pour l’émission d’ac-
tions, qui, elle, doit être entièrement couverte.
149, — Inscription à la cote.
Art. 85. — Toute inscription d'obligations à la cote officielle d’une bourse de
commerce doit être précédée de la publication prescrite par Varticle 82.
“ Cette publication doit être faite par celui qui requiert l'inscription.
Le renouvellemient de cette formalité n’est pas requis lorsqu'elle a déjà été
accomplie dans les trois mois qui précèdent la demande d'admission des obliga-
Hons à là cote officielle.