Full text : Les droits des minorités bulgares et la Société des Nations

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Article 8.
Des ressortissants du S. C. S. appartenant à des minorités ethniques,
 de religion ou de langue, jouiront du même traitement et des
mêmes garanties en droit ‘et en fait que les autres ressortissants, Ils
auront notamment un droit égal à créer, diriger et contrôler à leurs frais
des institutions charitables, religieuses ou sociales, des écoles et autres
établissements d'éducation, avec le droit d’y faire librement l’usage de
leur propre langue et d’y exercer librement leur religion. -

Article 9.

En matière d'enseignement public le Gouvernement du R. S.C.S.
accordera dans les villes et districts où réside une proportion considérable
 de ressortissants Serbe-Croate-Slovène de langue autre que la
langue serbe-croate-slovène, des facilités appropriées pour assurer que
dans les écoles primaires, l'instruction sera donnée, dans leur propre
langue, aux enfants de ces ressortissants S, C. S. Cette stipulation n’empêchera
 pas le gouvernement S, C. S. de rendre obligatoire l’enseignement
 de la langue S. C. S. dans les dites écoles.
Dans les villes et districts où réside une proportion considérable
de ressortissants du R. S: C. S. appartenant à des minorités ethniques,
de religion ou de tangue, ces minorités se verront assurer une part équitable
 dans Je bénéfice et l’affectation- des sommes qui pourraient être
attribuées sur les fonds publics par le budget de l’Etat, les budgets municipaux
 ou autres, dans un but d’éducation, de religion ou de charité.

Article 11.

Le Royaume des S. C. S. agrée que, dans la mesure où les stipulations
 des articles précédents de la présente section affectent des
personnes appartenant à des minorités de race, de religion ou de langue,
ces stipulations constituent des obligations d’intérêt international et seront
 placées sous la garantie de la Société des Nations. Elles ne pourront
 être modifiées sans l’assentiment de la majorité du Conseil de la
S. D. N. Les Puissances alliées et associées représentées dans le Conseil
 s'engagent respectivement à ne pas refuser leur assentiment à toute
modification des dits articles, qui serait consentie en due forme par une
majorité du Conseil de la Société des Nations,
Dans le même article 11, il est spécifié que les droits des minorités
 constituent des obligations d’intérêt international, placés sous la
garantie et la protection de la S. D. N. et ne peuvent être modifiés sans
l’assentiment de ia majorité du Conseil.
Il y est encore expressément statué- que chaque membre de la
S. D. N. a le droit d’attirer l’attention du Conseil sur toute violation, ou
danger de violation, de ces obligations. Le Conseil pourra prendre telles
 mesures et telles dispositions qu'il trouvera efficaces et appropriées
dans l’espèce.
            
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