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moins qu’on puisse dire, une erreur volontaire, — Il n’ya rien de nouveau
dans les traités, dits de paix, qui ne contiennent que ce qui déjà
atait inscrit dans les traités précédents; au contraire, ceux de 1919 accusent
un recul.
Théoriquement, ce sont des textes confus, souvent contradictoires,
où l’on peut suivre le combat entre les deux idées opposées qui dirigeaient
les débats de ia Conférence. Droits des minorités, souveraineté
des Etats, s'entrecroisent et s’entrechoquent. En imposant aux Etats
nouveau-nés et agrandis, les doits de minorités, on a soigneusement
évité de parler des droits des minorités nationales; on les a remplacées
par une périphrase: minorités de race, de langue et de religion,
tellement le terme nationalité était indésirable. Le projet de Pacte portait
que pas un Etat nouveau ne pouvait être admis dans la S. D. N. s’il
n’avait pas assuré aux minorités les mêmes droits qu’à la majorité; dans
le texte final cela a disparu. Au Congrès de 1878 à Berlin déjà le conrôle
international sur les réformes en Macédoine était admis; il ne restait
qu’à le réglementer; les droits collectifs des minorités qu’on annonça
à cors ét à cris, se trouvaient déjà inscrits dans les traites internationaux
avec la Turquie.
Lors de la constitution de la Grèce, à la conférence de Londres
en 1830, la Grèce s’ engageait à accorder l'égalité de droits politiques
à tous ses sujets; 11 en est de même, dans le traité de Paris de 1856,
lequel, confirmait les droits des communautés chrétiennes dans l’empire
turc. Dans la convention de Paris de 1858, qui reconnaissait l’autonomie
des Principautés Danubiennes, l'égalité et la liberté pour l’exercice
de tous les rites chrétiens étaient reconnues. Au congrès de Berlin de
1877 on en a fait la condition sine que non de l’indépendance de la Bulgarie.
Dans la Convention de 1881, par laquelle une partie de la Théssalie
fut annexée à la Gréce, il est dit expressément que la vie, les biens
et la religion de tous les habitants seront respectés.
Le 10 août 1913 à la signature du traité de Bucurest on reconnait
des droits aux écoles et aux églises des Koutzovalaques, sur le territoire
des signatafres. Mais, détail très caractéristique, quand les délégués
bulgares proposèrent de reconnaître aussi des droits de minorités
aux Bulgares annexés par les Roumaines, les Grecs et les Serbes, ceux ci
s’y opposèrent énergiquemeut. C'était là les bonnes dispositions — plulôt
les mauvaises — dont étaient animés les voisins de la Bulgarie.
Il faut reconnaître que sur la question du droit de minorités, Paris
en 1919 ne présente pas un progrès, mais une régression. Ii est très
naturel, que par ce recul, le traité de Neuilly ne donne pas satisfaction
aux minorites bulgares, sans parler de ses autres vices, de fond et
de forme.
Dans les différents traités de Paris, les droits des minorités se
trouvent contresignés dans les documents suivants :
a) Dans les traités de paix conclus avec les Etats vaincus: Au-