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ries, notamment les étrangers ou les Suisses sortant de la pratique à un âge
plus avancé, devront justifier, dans un examen, des connaissances suivantes,
déterminées comme degré minimum d’instruction.
Langues. — S’exprimer avec facilité et sûreté, soit oralement, soit par écrit,
dans l’une des trois langues nationales de la Suisse.
Quelques connaissances élémentaires dans celle des deux langues, allemande
ou française, qui n’est pas la langue maternelle de l’aspirant. Les aspirants dont
la langue maternelle est l’italien, doivent avoir une connaissance plus étendue
de l’allemand ou du français, de manière à pouvoir, dès le commencement,
suivre avec fruit l’enseignement en français ou en allemand.
Arithmétique et algèbre. — Les six opérations arithmétiques , avec de^
nombres entiers et des fractions, et des expressions algébriques.
Les rapports et les proportions algébriques et géométriques.
Facilité et sûreté dans le calcul et la solution numérique de problèmes
d’arithmétique.
Quelque connaissance des logarithmes.
Les équations du premier degré à une inconnue.
Géométrie. — Les éléments de la planimétrie et de la stéréométrie.
Ecolages. — Les élèves du cours préparatoire ont à acquitter, lors de leur
admission, une rétribution scolaire (écoiage) de 100 francs. Les élèves distin
gués, s’ils sont sans fortune, pourront être exemptés de cette rétribution.
Direction du cours préparatoire. — Art. 10. Le conseil de l’école nomme,
parmi les professeurs du cours préparatoire, un principal auquel est spéciale
ment confiée la direction de la classe. La classe comprenant deux divisions
(divisions allemande et française), il peut être adjoint au principal un second
professeur du cours préparatoire pour la surveillance immédiate des études
des élèves.
Conférence des professeurs. — Art. 11. La conférence de tous les professeurs
du cours préparatoire, sous la direction du principal, a pour mission de dis
cuter le plan d’études pour chaque semestre, de proposer des modifications de
tout genre dans l’organisation du cours préparatoire, ainsi que de diriger et de
surveiller la classe en général. Elle communique ses propositions au directeur
de l’école, qui les transmet au président du conseil de l’école.
Art. 12. La conférence se réunit deux fois au moins par semestre; elle se
renseigne sur l’application cl les progrès de chaque élève; elle fait de son chef
les admonitions qui pourraient être nécessaires, ou renvoie le cas au principal,
au directeur de l’établissement ou au président du conseil de l’école.