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Étendue de Venseignement. — Art. 3. L’enseignement dans les branches indiquées
doit atteindre le degré du programme d’admission pour les ingénieurs
et les mécaniciens (2 e et 3 e division).
Durée de l’enseignement. — Art. 4. L’enseignement des mathématiques, de
la physique expérimentale, des langues allemande et française et du dessin
sera donné pendant toute la durée du cours. Pour les branches mentionnées à
l’article 3, l’enseignement peut être restreint à six mois.
Ouverture et clôture du cours préparatoire. — Art. 5. Le cours préparatoire
commence et finit avec l’année scolaire de l’école polytechnique. Les vacances
sont les mêmes que celles des diverses divisions de l’école.
Epoque et mode de l’admission des élèves. — Art. 6. L’admission régulière des
élèves a lieu en octobre chaque année. Des élèves peuvent aussi être admis
exceptionnellement au commencement du deuxième semestre.
Conditions de présentation et d’admission. — Le programme annuel de l’école
polytechnique fera connaître chaque fois l’époque de la présentation pour l’admission
au cours préparatoire. Les aspirants devront adresser, pour cette
époque, au secrétariat de l’école polytechnique, pour être remises au directeur,
les pièces suivantes :
i° Une lettre de présentation avec une déclaration indiquant la branche
d’études dans laquelle l’aspirant désire être admis après avoir suivi le cours
préparatoire. Outre la signature de l’aspirant, cette lettre devra porter aussi la
signature du père ou du tuteur ;
2 0 Un certificat régulier de sortie, si l’élève vient d’une école préparatoire
cantonale;
3° L’attestation authentique de l’âge de dix-sept ans révolus ;
4° Un certificat de bonnes mœurs, ainsi que des attestations sur les études
antérieures ou les travaux pratiques du candidat.
Connaissances préliminaires exigées et examen d’admission. — Art. 8. Les aspirants
qui satisfont aux conditions énumérées à l’article précédent seront admis
au cours préparatoire sans autre examen, s’ils produisent des certificats régu
tiers de sortie de la dernière classe d’écoles industrielles ou gymnases suisses
dont l’organisation offre des garanties suffisantes.
En ce qui concerne les aspirants qui ont subi un examen d’admission pour
une branche spéciale, mais qui n’ont pas été trouvés suffisamment préparés, le
rapport que les examinateurs pour les branches spéciales feront sur la question
de l’admission au cours préparatoire sera considéré connue décisif.
Tous les autres aspirants qui n’appartiennent pas à l’une de ces deux catégo-