294 L ALLEMAGNE ÉCONOMIQUE.
d’Ilalie et garantir par un contrat bilatéral les ap
provisionnements de nos usines établies sur le littoral
et de notre marine marchande à vapeur.
Dans l’art. 19 se rencontre la clause, de laquelle
date une évolution dans la politique douanière de
la plupart des Étals européens et que pour celte
raison nous voulons reproduire textuellement :
« Chacune des deux hautes puissances contractantes
s’engage, y est-t-il dit, à faire profiter l’autre puis
sance de toute faveur, de tout privilège ou abaisse
ment dans les tarifs des droits à l’importation des
articles mentionnés dans le présent traité, que
l’une d’elles pourrait accorder à une tierce per
sonne. Elles s’engagent, en outre, à ne prononcer
Tune envers l’autre aucune prohibition d’impor
tation ou d’exportation, qui ne soit en môme temps
applicable aux autres nations. »
D’autres articles encore fixaient par exemple les
bases d’après lesquelles devaient être calculés les
droits ad valorem stipulés et les droits à l’importa
tion sur des marchandises, dont les similaires se
raient grevés dans le Royaume-Uni de droits d’ac
cise, ou bien réglaient les points de départ des
nouveaux tarifs, ou bien prononçaient l’application
du traité à l’Algérie, tant pour l'exportation de ses
produits que pour l’importation des marchandises
britanniques, ou bien le déclaraient obligatoire
pendant dix années, à partir du jour de l’échange
de ses ratifications; et dans lecas, ajoute 1 art. 21,