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reille union faisaient encore manifestement di^faut.
Durant le temps qui s'ôtait écoulé depuis, il n’avait
été fait que peu pour combler les lacunes existantes,
et la diversion opérée par la Prusse, loin de favoriser
le rapprochement, creusait au contraire l’abîme
entre les deux territoires douaniers, au point d’enlever
à la fusion projetée ses dernières chances. La
Prusse était-elle donc en droit d’agir de façon à détruire
les espérances données en 1853 ? Pour répondre
à cette question, il faut en revenir toujours au
traité du 19 février, qui n’autorise pas plus à la
résoudre négativement, qu’il n’est peut-être permis
d’inférer l’aftirmative de l’argument prussien, consistant
à dire que le Zollverein ne pouvait pas, par
ce traité, avoir renoncé au développement et a la
transformation, en toute indépendance, de son système
douanier. En effet, si le pi éambule du traité
de février lui attribuait comme fondement le désir
des contractants d’arriver h une union parfaite, si
déplus, d’après ses stipulations, les négociations en
vue de ce résultat devaient être abordées eu 1860,
il n’y avait tout de même guère là, pour nous servir
du vocabulaire technique des docteurs, qu’une stipidatin
de contrahendo^ qui ne pouvait pas encore
conférer un droit à la prestation elle-même. Néanmoins,
on ne saurait refuser à ces dispositions toute
valeur juridique, et les adversaires du traité francoprussien,
tels que notamment la Bavière, ne se tirent
pas faute, non plus, dans une rencontre postérieure.