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PÉRIODE DE 1865 A 1866. 433
dvoü égal ou équivalent. Le même esprit, qui dictait
I art. 8 avau déjà conduit aussi dans l’art. 6 à assurer
aux taxes une mobilité toujours proportionnelle au
cas de suppression, de réduction, d’augmentation
des drawbacks existants ou d'introduction de drawbacks
nouveaux. Au surplus, voici comment s exl>nme
cet article, qui prévoit et règle clairement
CS iiverses hypothèses, qui peuvent se présenter:
« Art. 6. Dans le cas de suppression ou de réduction
des drawbacks actuellement existants à
1 exportation des produits français, les taxes supplémentaires
imposées par l’article précédent (art. 5)
aux produit!, d’origine ou de manufacture du Zollverein,
seront supprimées ou réduites de sommes é<^a-Ics
à celles dont seraient diminués ces drawbacks.
«Toutefois en cas de suppression, si le gouvernement
établit une surveillance, un contrôle ou un
exercice administratif sur certains produits fabriqués
français, les charges directes ou indirectes
dont seront grevés les fabricants françâis, seront
compensées par une surtaxe équivalente, établie
sur les produits similaires du Zollverein.
Il demeure en outre convenu que si des draw-.ac
(S sont accordés à d’autres produits de fabrication
trançaise ou si les drawbacks actuels sont augmentés,
les droits qui grèvent les produits d’origine ou
de labricalion du Zollverein pourront être augmentés,
s il y a lieu, d’une surtaxe égale au montant de
ces drawbacks.