Metadata: Répertoire des administrateurs & commissaires de société, des banques, banquiers et agents de change de France et de Belgique

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Art. 161. — Les articles 159 et 160 qui précédent ne sont pas applicables 
aux droits de greffe établis par les articles 63 et suivants de l’arrêté royal du 
ler septembre 1920, portant règlement général sur les frais de justice en matière 
répressive, modifiés, par l'arrêté royal du 19 décembre 1924. 
Art. 162. — Le gouvernement est autorisé : 
1) À confondre le produit des droits de greffe avec le produit des: droits 
de timbre dans la mesure où la perception des premiers serait assurée au moyen 
de timbres adhésifs ; 
2) À faire concourir les greffiers à la perception des droits de greffe sans 
qu'il en résulte pour eux la qualité de comptable de l'Etat et notamment à 
mettre à leur disposition, pour le compte des receveurs de l’enregistrement et 
des domaines, les timbres qui leur sont nécessaires dans l’exercice de leurs 
fonctions. 
Art, 168. — Les infractions aux prescriptions des arrêtés royaux réglant la 
perception des droits de greffe au moyen de timbres adhésifs, l'emploi et l’an- 
nulation de ceux-ci, pourront ‘être réprimés par des amendes dont le taux 
n’excédera pas 500 francs pour chacune d'elles. 
TITRE IV. — DISPOSITION COMMUNE AUX DROITS DE TIMBRE, 
D'ENREGISTREMENT ET DE GREFFE. 
Art. 164. — Le deuxième alinéa de l’article 25 de la loi du 25 octobre 1919 
sur le crédit professionnel en faveur de la petite bourgeoisie commercante et 
industriellé est remplacé par les dispositions suivantes: 
._« Les salaires dus à raison des procédures prévues à la-présente loi sont 
réduits de moitié. 
» Sont exempts de la formalité de l'enregistrement, ainsi que des droits de 
timbre et de greffe, les requêtes adressées au président du tribunal de commerce, 
les cédules, les actes de dépôt des factures au greffe, l'inscription au rôle des 
causes portées devant le président du tribunal de commerce et tous les actes 
des procédures gracieuses organisées par la présente loi. » 
TITRE V. — DROIT DE SUCCESSION. 
Art. 165. — Le tableau-tarif figurant à l’article 19 de la loi du 28 août 1927 
est remplacé par le tableau suivant : 
Sacs tS EE â 2É El xé RÉ 
. #, ti2 25 5 BE aéés 55 
applicable à la fraction vEcGes É_ Eu S 2 
H5:7 F4 25 ES CRÉRÉ" Ha 
de part nette comprise entre : © = es ? 2 : = y és Li 
MEsE US ES = sÉ 45817 8 
cast 0 AE 5 au 5 
p.c- pe pic p.c. pc. p.« 
1 fr. et 5,000 fr. inclusivement 2.50 7.50 1 — 18— 18— 
5,000 et 160,000 +... 2.80 9 1050 +— 15:50 21 — 
10,000 et 20,060: fr. ++... 510" 10560 D+-. 15— 18— 94 — 
20,000 et 50,000 fr. …….………. 840 12— 1850 +7— 2050 zvr— 
50-000 et. 100.000 fr, +... 8,50 1840 15 te 0 teen 
100,000 et 200,000 fr. .…………. 4— 15— 1650 a — 2550 3 — 
200,000 et 400,000 fr. …….. 4.80 1650 18— 23— 2— 3 — 
100,006 et 600,000 fr. ………. 460 18— 1950 25— 8050 3W— 
600,000 et. 800.000 tr: …….. 490 1950 21— 271— 88 — du 
800,000 et 1,000,000 de fr. …. 520 21— 225 290— 3550 45— 
1,000,000 et 2,000,000 de fr. 5,50 2950 24— 31— 38— 48— 
3,000,000 et 4,000,000 de fr.- 6.10 2550 27— 35,— 48— 54 — 
2,000,000 et 3,000,000 de fr. 580 2— 2550 33— 4050 st — 
130€
	        
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