fullscreen: Indicateur des postes et télégraphes de la République de Turquie

49 — “ TÉLÉGRAPHES- 
{-- 
His 
= 
ag 
1S 
ap 
ô_ 
Ed 
a. 
ay 
_ 
ps. 
a 
ns 
As. 
le 
re 
as 
as. 
sg 
€? - 
ag 
> 
*{ 
2- 
un 
4. 
if 
+ 
Oak 
e 
Bu 
formes légales. Les instruments et appareils que l’on retrouverait 
à la suite de cette visite des lieux, sont mis provisoirement hors 
d’état de servir ou confisqués tout en continuant les poursuites 
contre le propriétaire desdits appareils. 
Art. 18.— Les propriétaires d'installations télégraphiques 
ou téléphoniques effectuées avant la publication de la présente 
loi,— et pour lesquelles, conformément à l'art. 2 de cette loi, une 
autorisation de la part de l'Administration des Télégaphes et des 
Téléphones est nécessaire — doivent, dans un délai de 3 mois à 
partir de la mise en vigueur de la présente loi, s'adresser à ladite 
administration pour l’obtention de l'autorisation. Si celle-ci était 
refusée, les propriétaires des installations sont tenus de les en- 
lever, au plus tard, dans deux mois à dater de l'avertissement 
par écrit qui leur sera adressé à cet effet. 
“Les installations et appareils de télégraphie ou de téléphonie 
pour lesquels il n’aurait pas été obtenu, dans les délais précités, 
l'autorisation ou la concession, ou qui n'auraient pas été enlevés 
dans le délai prescrit, ou bien encore, les installations et appareils 
qui auraient été placés sans autorisation préalable, sont confis- 
qués et il est perçu de leurs propriétaires une amende de dix à 
cent livres. 
Art. 19.— Les établissements de télégraphie ou de téléphonie 
pourvus du permis réglementaire, peuvent, au besoin, être visités 
par l’Administration des Télégraphes et des Téléphones. Les pro- 
priétaires d’établissements qui ne seraient pas en règle avec les 
prescriptions de la loi ou les clauses établies, se verront nfliger 
nne amende de une à vinæt livres 
Art. 20.— La violation du secret de la correspondance, c’est- 
à-dire la divulgation d’une communication télégraphique ou d’une 
conversation téléphonique à une personne étrangère, en dehors 
des cas prévus par la loi, ou bien le fait d’informer une personne 
étrangère de l'existence de communications appartenant à une 
autre, sont formellement interdits. Les préposés aux télégraphes 
où aux téléphones qui contreviendraient à cette interdiction sont 
passibles d'un emprisonnement de quinze jours àsix mois et d'une 
amende de cina à cinquante livres. 
Art. 21.— Les préposés aux télégraphes et téléphones qui. à 
dessein, altèrent les dépêches télégraphiques ou les conversations 
téléphoniques, ou détruisent ces dépêches, ou en inventent de 
fausses, Ou bien font ou font faire une fausse conversation télé- 
phonique, sont passibles d'un emprisonnement de un à trois ans.
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.