49 — “ TÉLÉGRAPHES-
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formes légales. Les instruments et appareils que l’on retrouverait
à la suite de cette visite des lieux, sont mis provisoirement hors
d’état de servir ou confisqués tout en continuant les poursuites
contre le propriétaire desdits appareils.
Art. 18.— Les propriétaires d'installations télégraphiques
ou téléphoniques effectuées avant la publication de la présente
loi,— et pour lesquelles, conformément à l'art. 2 de cette loi, une
autorisation de la part de l'Administration des Télégaphes et des
Téléphones est nécessaire — doivent, dans un délai de 3 mois à
partir de la mise en vigueur de la présente loi, s'adresser à ladite
administration pour l’obtention de l'autorisation. Si celle-ci était
refusée, les propriétaires des installations sont tenus de les en-
lever, au plus tard, dans deux mois à dater de l'avertissement
par écrit qui leur sera adressé à cet effet.
“Les installations et appareils de télégraphie ou de téléphonie
pour lesquels il n’aurait pas été obtenu, dans les délais précités,
l'autorisation ou la concession, ou qui n'auraient pas été enlevés
dans le délai prescrit, ou bien encore, les installations et appareils
qui auraient été placés sans autorisation préalable, sont confis-
qués et il est perçu de leurs propriétaires une amende de dix à
cent livres.
Art. 19.— Les établissements de télégraphie ou de téléphonie
pourvus du permis réglementaire, peuvent, au besoin, être visités
par l’Administration des Télégraphes et des Téléphones. Les pro-
priétaires d’établissements qui ne seraient pas en règle avec les
prescriptions de la loi ou les clauses établies, se verront nfliger
nne amende de une à vinæt livres
Art. 20.— La violation du secret de la correspondance, c’est-
à-dire la divulgation d’une communication télégraphique ou d’une
conversation téléphonique à une personne étrangère, en dehors
des cas prévus par la loi, ou bien le fait d’informer une personne
étrangère de l'existence de communications appartenant à une
autre, sont formellement interdits. Les préposés aux télégraphes
où aux téléphones qui contreviendraient à cette interdiction sont
passibles d'un emprisonnement de quinze jours àsix mois et d'une
amende de cina à cinquante livres.
Art. 21.— Les préposés aux télégraphes et téléphones qui. à
dessein, altèrent les dépêches télégraphiques ou les conversations
téléphoniques, ou détruisent ces dépêches, ou en inventent de
fausses, Ou bien font ou font faire une fausse conversation télé-
phonique, sont passibles d'un emprisonnement de un à trois ans.