10 CHAMBRES DE COMMERCE EN GÉNÉRAL,
délibérations de la Chambre, mais avec voix consul
tative seulement.
Art. il. — Les Chambres de Commerce ont pour
attribution :
1“ De donner au Gouvernement les avis et rensei
gnements qui leur sont demandés sur les faits et les
intérêts industriels et commerciaux;
2® De présenter leurs vues :
Sur les moyens d’accroître la prospérité de l’indus
trie et du commerce ;
Sur les améliorations à introduire dans toutes
les branches de la législation commerciale, y compris
les tarifs des douanes et octrois ;
Sur l’exécution des travaux et l’organisation des
services publics qui peuvent intéresser le commerce ou
l’industrie, tels que les travaux des ports, la navigation
des fleuves et des rivières, les postes, les chemins de
fer, etc. (1).
Art. 12. — L’avis des Chambres de Commerce est
demandé spécialement:
Sur les changements projetés dans la législation
commerciale;
Sur les érections et règlements des Chambres de
Commerce ;
(1) Voy. ci-après page 38, Service des ports et page 49, Travaux
publics.