Full text: Régime des chambres de commerce

172 CHAMBRE DE COMMERCE DE PARIS. 
' Lorsqu’il s’agit d’une question de personnes, le nom 
des orateurs n’est pas inscrit dans le procès-verbal. 
La rédaction des procès-verbaux est confiée au Direc 
teur du Secrétariat, sous le contrôle du Secrétaire 
Membre de la Chambre. 
Aucun extrait n’en peut être communiqué au public, 
sans l’autorisation du Bureau. 
Les procès-verbaux, autographiés en nombre d’exem 
plaires égal à celui des Membres de la Chambre, leur 
sont distribués à l’avance, afin d’éviter la perte de 
temps que la lecture en occasionnerait en séance. Les 
rectifications qui peuvent être décidées par la Chambre 
sont mentionnées au registre des minutes. 
Art. 14. —Les Avis de la Chambre sont publiés en 
recueil par les soins du Bureau. 
Jusqu’au jour de cette publication, aucun procès- 
verbal, aucune lettre ou rapport envoyés à l’Adminis 
tration ne peuvent être communiqués aux intéressés 
ou au public qu’avec l’assentiment du Bureau, sauf 
décision contraire de la Chambre. 
Les lettres ou avis rédigés au nom de la Chambre de 
Commerce et en vertu de ses délibérations sont 
signés : 1® par le Président ou, à son défaut, par l’un 
des Vice-Présidents; 2® par le Secrétaire ou, à son 
défaut, par le Secrétaire adjoint. 
V 
Commissions. 
Art. 15. — Les Commissions permanentes tiennent 
des séances périodiques hebdomadaires, de quinzaine
	        
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