172 CHAMBRE DE COMMERCE DE PARIS.
' Lorsqu’il s’agit d’une question de personnes, le nom
des orateurs n’est pas inscrit dans le procès-verbal.
La rédaction des procès-verbaux est confiée au Direc
teur du Secrétariat, sous le contrôle du Secrétaire
Membre de la Chambre.
Aucun extrait n’en peut être communiqué au public,
sans l’autorisation du Bureau.
Les procès-verbaux, autographiés en nombre d’exem
plaires égal à celui des Membres de la Chambre, leur
sont distribués à l’avance, afin d’éviter la perte de
temps que la lecture en occasionnerait en séance. Les
rectifications qui peuvent être décidées par la Chambre
sont mentionnées au registre des minutes.
Art. 14. —Les Avis de la Chambre sont publiés en
recueil par les soins du Bureau.
Jusqu’au jour de cette publication, aucun procès-
verbal, aucune lettre ou rapport envoyés à l’Adminis
tration ne peuvent être communiqués aux intéressés
ou au public qu’avec l’assentiment du Bureau, sauf
décision contraire de la Chambre.
Les lettres ou avis rédigés au nom de la Chambre de
Commerce et en vertu de ses délibérations sont
signés : 1® par le Président ou, à son défaut, par l’un
des Vice-Présidents; 2® par le Secrétaire ou, à son
défaut, par le Secrétaire adjoint.
V
Commissions.
Art. 15. — Les Commissions permanentes tiennent
des séances périodiques hebdomadaires, de quinzaine