174 CHAMBRE DE COMMERCE DE PARIS.
Les Membres adjoints n’auront voix délibérative
qu’en cas de délégation résultant d’un vote de la
Chambre.
Les Commissions peuvent appeler dans leur sein,
à titre consultatif, toutes personnes aptes à compléter
les renseignements qu’elles possèdent.
Art. 20. — Toutes les dispositions qui régissent
les Commissions permanentes sont applicables aux
Commissions spéciales. Celles-ci se réunissent, faute
d’un Président désigné, sur l’initiative du Membre du
Bureau qui en fait partie, ou, à son défaut, sur celle du
Membre le plus âgé.
VI
Budget et Trésorerie.
Art. 21. — Les budgets et les comptes des différents
services de la Chambre sont, sur la proposition, soit
du Bureau, soit de chacune des Commissions admi
nistratives, et après avis de la Commission des
finances, discutés et votés par la Chambre.
Toute proposition d’ouverture de crédit ou d’allo
cation supérieure à 100 francs, devra également être
soumise à la Commission des finances, avant d’être
mise en délibération par la Chambre (1).
(1) Ce paragraphe ne vise pas l’emploi des crédits régulièremgil
inscrits aux budgets, mais seulement l’ouverture de crédits nou
veaux dépassant la somme de 100 francs et ne rentrant pas dans
les prévisions des articles budgétaires déjà votés (Délibératiou du
1" mars 1893).