Full text: Régime des chambres de commerce

174 CHAMBRE DE COMMERCE DE PARIS. 
Les Membres adjoints n’auront voix délibérative 
qu’en cas de délégation résultant d’un vote de la 
Chambre. 
Les Commissions peuvent appeler dans leur sein, 
à titre consultatif, toutes personnes aptes à compléter 
les renseignements qu’elles possèdent. 
Art. 20. — Toutes les dispositions qui régissent 
les Commissions permanentes sont applicables aux 
Commissions spéciales. Celles-ci se réunissent, faute 
d’un Président désigné, sur l’initiative du Membre du 
Bureau qui en fait partie, ou, à son défaut, sur celle du 
Membre le plus âgé. 
VI 
Budget et Trésorerie. 
Art. 21. — Les budgets et les comptes des différents 
services de la Chambre sont, sur la proposition, soit 
du Bureau, soit de chacune des Commissions admi 
nistratives, et après avis de la Commission des 
finances, discutés et votés par la Chambre. 
Toute proposition d’ouverture de crédit ou d’allo 
cation supérieure à 100 francs, devra également être 
soumise à la Commission des finances, avant d’être 
mise en délibération par la Chambre (1). 
(1) Ce paragraphe ne vise pas l’emploi des crédits régulièremgil 
inscrits aux budgets, mais seulement l’ouverture de crédits nou 
veaux dépassant la somme de 100 francs et ne rentrant pas dans 
les prévisions des articles budgétaires déjà votés (Délibératiou du 
1" mars 1893).
	        
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