16 CHAMBRES DE COMMERCE EN GÉNÉRAL,
loi sus-visée, en ce qui concerne les juges des Tribu
naux de Commerce, sont applicables aux élections des
membres des Chambres de Commerce et des Chambres
consultatives des arts et manufactures.
Art. 5. — Sont abrogés le décret du 30 août 1852
et les autres dispositions contraires aux dispositions
du présent décret.
EXTRAIT du Gode de Commerce.
Articles 618, 619, 620 et 621 modifiés par les lois
des 21 décembre 1871 et 5 décembre 1876,
Art. 618. — Les membres des Tribunaux de Com
merce seront nommés dans une assemblée d’électeurs
pris parmi les commerçants recommandables par leur
probité, esprit d’ordre et d’économie. — Pourront
aussi être appelés à cette réunion les directeurs des
Compagnies anonymes de commerce, de finances et
d’industrie, les agents de change, les capitaines au
long cours et les maîtres au cabotage ayant commandé
des bâtiments pendant cinq ans et domiciliés depuis
deux ans dans le ressort du Tribunal. Le nombre des
électeurs sera égal au dixième des commerçants inscrits
à la patente ; il ne pourra dépasser mille ni être inférieur
à cinquante ; dans le département de la Seine il sera
de trois mille.
Art. 619. — La liste des électeurs sera dressée
par une Commission composée :