Full text: Régime des chambres de commerce

16 CHAMBRES DE COMMERCE EN GÉNÉRAL, 
loi sus-visée, en ce qui concerne les juges des Tribu 
naux de Commerce, sont applicables aux élections des 
membres des Chambres de Commerce et des Chambres 
consultatives des arts et manufactures. 
Art. 5. — Sont abrogés le décret du 30 août 1852 
et les autres dispositions contraires aux dispositions 
du présent décret. 
EXTRAIT du Gode de Commerce. 
Articles 618, 619, 620 et 621 modifiés par les lois 
des 21 décembre 1871 et 5 décembre 1876, 
Art. 618. — Les membres des Tribunaux de Com 
merce seront nommés dans une assemblée d’électeurs 
pris parmi les commerçants recommandables par leur 
probité, esprit d’ordre et d’économie. — Pourront 
aussi être appelés à cette réunion les directeurs des 
Compagnies anonymes de commerce, de finances et 
d’industrie, les agents de change, les capitaines au 
long cours et les maîtres au cabotage ayant commandé 
des bâtiments pendant cinq ans et domiciliés depuis 
deux ans dans le ressort du Tribunal. Le nombre des 
électeurs sera égal au dixième des commerçants inscrits 
à la patente ; il ne pourra dépasser mille ni être inférieur 
à cinquante ; dans le département de la Seine il sera 
de trois mille. 
Art. 619. — La liste des électeurs sera dressée 
par une Commission composée :
	        
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