Full text : Régime des chambres de commerce

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BOURSE  DE  COMMERCE.
2  centimes  et  demi,  au  maximum,  additionnelle  à  la
contribution  des  patentes,  en  vue  tant  de  la  création
d’une  Bourse  de  Commerce  que  du  développement  de
l’enseignement  professionnel  des  écoles  commerciales
de  la  Chambre  de  Commerce  ;
Vu  notamment  l’article  3,  paragraphe  2,  de  ladite  loi
ainsi  conçu  :
«  Le  nombre  des  centimes  ou  fractions  de  centime
à  percevoir  sera  fixé  chaque  année  par  un  décret  rendu
dans  la  forme  des  règlements  d’administration  publique, ­
  sur  le  rapport  du  Ministre  du  Commerce»  ;
Vu  la  loi  du  15  juillet  1880  sur  les  patentes,  modifiée ­
  par  la  loi  de  finances  du  30  juillet  1885;
Le  Conseil  d’État  entendu,
Décrète  :
Article  premier.  —  Il  sera  perçu  à  Paris,  en  1887,
sur  les  patentables  des  six  premières  classes  du  tableau ­
  A  et  sur  ceux  qui  sont  désignés  dans  les  tableaux ­
  B  et  C,  comme  passibles  d’un  droit  fixe  égal  ou
supérieur  à  celui  desdites  classes,  une  imposition
extraordinaire  de  deux  centimes  et  demi  (0  fr.  025)  par
franc,  additionnelle  au  principal  de  la  contribution  des
patentes,  en  vue  de  la  double  affectation  susdésignée.
ART.  2.  —  Le  Ministre  du  Commerce  et  de  l’Industrie ­
  et  le  Ministre  des  Finances  sont  chargés,  chacun
en  ce  qui  le  concerne,  de  l’exécution  du  présent
décret,  qui  sera  inséré  au  Bulletin  des  lois.
            
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