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BOURSE DE COMMERCE.
2 centimes et demi, au maximum, additionnelle à la
contribution des patentes, en vue tant de la création
d’une Bourse de Commerce que du développement de
l’enseignement professionnel des écoles commerciales
de la Chambre de Commerce ;
Vu notamment l’article 3, paragraphe 2, de ladite loi
ainsi conçu :
« Le nombre des centimes ou fractions de centime
à percevoir sera fixé chaque année par un décret rendu
dans la forme des règlements d’administration publique,
sur le rapport du Ministre du Commerce» ;
Vu la loi du 15 juillet 1880 sur les patentes, modifiée
par la loi de finances du 30 juillet 1885;
Le Conseil d’État entendu,
Décrète :
Article premier. — Il sera perçu à Paris, en 1887,
sur les patentables des six premières classes du tableau
A et sur ceux qui sont désignés dans les tableaux
B et C, comme passibles d’un droit fixe égal ou
supérieur à celui desdites classes, une imposition
extraordinaire de deux centimes et demi (0 fr. 025) par
franc, additionnelle au principal de la contribution des
patentes, en vue de la double affectation susdésignée.
ART. 2. — Le Ministre du Commerce et de l’Industrie
et le Ministre des Finances sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.