20 CHAMBRES DE COMMERCE EN GÉNÉRAL.
OÙ siège le Tribunal, assisté de quatre assesseurs oui
seront les deux plus jeunes et les deux plus âgés des
électeurs présents.
La convocation des électeurs sera faite dans la pre
mière quinzaine de décembre, par le Préfet du dépar
tement.
Au premier tour de scrutin, nul ne sera élu s'il n'a
réuni la moité plus un des suffrages exprimés et un
nombre égal au quart du nombre des électeurs
inscrits. Au deuxième tour, qui aum lieu huit jours
après, la majorité relative sera suffisante. La durée
de chaque scrutin sera de deux heures au moins.
LOI do 8 décembre 1883, sur l’électiou des Tribunaux
de Commerce.
Art. 20. — 11 sera statué par une loi spéciale sur
le mode d’élection des Chambres de Commerce et des
Chambres consultatives des arts et manufactures (l).
(1) Celte loi n’élant pas encore intervenue, en 1895, l’élcciion des
membres des Chambres de Commerce el des Chambres consultatives
reste régie par les dispositions dit décret du 22 janvier 1872, dans les
conditions prévues par la loi du 21 décembre 1871.