Full text : Régime des chambres de commerce

258  CHAMBRE  DE  COMMERCE  DE  PARIS.
I.  Chambre  de  Commerce  de  Paris.  —  La  Bourse  de
Commerce  étant  un  lieu  de  rendez-vous  pour  les  commerçants, ­
  le  législateur  en  a  confié  l’administration  à
la  Chambre  de  Commerce.
Cette  Chambre,  dont  la  mission  est  de  veiller,  dans
un  intérêt  général  et  commercial,  au  fonctionnement
régulier  de  cette  institution,  exerce  ce  rôle  d’administrateur ­
  légal  par  l’intermédiaire  d’une  Commission  de
six  membres  siégeant  à  la  Bourse  de  Commerce  dans
les  locaux  affectés  à  la  Chambre  de  Commerce.
Elle  se  réunit  tous  les  mercredis  où  la  Chambre  ne
siège  pas  et  en  outre  a  toutes  les  fois  que  besoin  est,
sur  l’initiative  de  son  Président  »,  ainsi  qu’il  est  dit  à
l’article  16  du  règlement  intérieur  de  la  Chambre  de
Commerce  de  Paris.
II.  Compagnie  des  Courtiers  de  marchandises
ASSERMENTÉS  AU  TRIBUNAL  DE  COMMERCE  DE  LA  SEINE.
—  Les  Courtiers  de  marchandises  et  d’assurances
jouissaient  autrefois,  en  vertu  de  la  loi  du  18  avril  1816,
du  droit  de  présenter  leur  successeur;  ils  possédaient,
au  point  de  vue  des  opérations  effectuées  sur  les  marchandises, ­
  un  privilège  analogue  à  celui  que  les  agents
de  change  ont  encore  aujourd’hui  pour  les  opérations
qui  concernent  les  valeurs.  Moins  favorisés  que  leurs
«  grands  frères  de  la  finance  »,  les  Courtiers  de  marchandises ­
  ont  vu  leur  monopole  aboli  par  la  loi  du
18  juillet  1866,  qui  a  proclamé  la  liberté  pour  chacun
d’exercer  cette  profession.  Cette  loi  et  le  décret  du
22  décembre  1866  n’ont  réservé  aux  Courtiers  inscrits
            
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