BOURSE DE COMMERCE.
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que le droit de constater le cours des marchandises
déterminées par la Chambre de Commerce, aux jours
et heures fixés par elle, et le droit de procéder
aux ventes publiques de marchandises aux enchères et
en gros, conformément aux lois qui régissent cette
matière.
Les Courtiers assermentés procèdent, sans autorisa
tion du Tribunal de Commerce :
1® A la vente volontaire, aux enchères et en gros, de
certaines marchandises (loi sur les ventes publiques de
marchandises en gros, du 28 mai 1858, article
décrets du 7 mars 1861, du 8 mai 1861, du 30 mai
1863);
2® A la vente publique, aux enchères et en gros, de
la marchandise engagée, lorsque le warrant est pro
testé (loi sur les négociations concernant les mar
chandises déposées dans les magasins généraux, du
28 mai 1858, art. 7 ; décret du 12 mars 1859, titre II,
art. 18);
3® A la vente du gage commercial (loi des 23-29 mai
1863, modifiant le titre VI du livre I®' du Code de Com
merce).
Cependant, dans ce cas, « sur la requête des parties,
le Président du Tribunal de Commerce peut désigner,
pour y procéder, une autre classes d’officiers publics »
(art. 93).
En outre, les Courtiers assermentés procèdent aux