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CONDITION DES SOIES ET LAINES,
même transporté, à cet effet, au siège de rétablisse
ment.
Les petits écheveaux de soie provenant des vingt
essais, ainsi que les cinq matteaux sur lesquels ils ont
été prélevés, sont noués dans une boucle d’un ruban
particulier ne se trouvant pas dans le commerce et
scellés du cachet de la Condition.
Une étiquette, portant le numéro et la marque du
ballot, engagée dans le scellé et faisant corps avec lui,
rappelle la désignation de la soie et son litre moyen.
Le tout est remis au déposant.
La ténacité et l’élasticité de la soie peuvent être
mentionnées sur le bulletin de tirage, quand ce ren
seignement a été demandé et, dans ce cas, il est payé
un droit supplémentaire de 50 centimes.
TITRE II
CONDITIONNEMENT DES LAINES ET AUTRES FIBRES TEXTILES
Art. 10. — Les paquets, balles, caisses, paniers,
renfermant de la laine ou autre fibre textile, sont admis
au contrôle de la Condition aux clauses stipulées
articles 1, 9, 3, 4, 5,6 du titre précédent concernant
la soie.
Art. il.—Toutefois, comme l’obligation de trans
porter de grandes quantités de matières au siège de
l’établissement de la Condition pourrait être gênante
ou onéreuse pour le commerce, le Directeur peut, sous