30 CIlAMtínES DE COMMEHCE E.N GENERAL.
Mais, en ce qui concerne spécialement les Compagnies
d’assurances sur la vie, l’article OG de la loi du
24 juillet Í867 porte (\\\'elles restent soumises à Vauto)
isation et à la surveillance du Gouver)ie))ie)it’, et,
aux tei mes de leur acte d autorisation, ces Compagnies
sont tenues de remettre, tous les six mois, des états de
situation au Ministère du Commerce, a la Préfecture
de la Seine, à la Préfecture de Police, à la Chamln'e
et au Tribimaldc Conmierce.
Ces états de situation doivent être dressés conformément
aux modèles donnés par l’Administration.
D’après la circulaire ministérielle du 15 mars 1894,
ces Compagnies doivent, en outre, adresser aux Corps
et autorités désignés dans l’acte d’autorisation, le
compte rendu annuel de leurs opérations en y annexant
des tableaux comprenant :
Le compte général de profits et pertes;
Les commîtes Gnanciers relatifs aux diverses catégories
d’assurances : J“ crédits; 2« débits ;
La balance générale des écritures ;
L’état des valeurs mobilières et immobilières comprises
dans la balance;
L’état des réserves pour risques en cours au 31 décembre
;
L état des réserves correspondant aux réassurances
cédées à d’autres Com|)agnies;
^ Le mouvement des polices, capitaux et rentes assu*
rés pendant l’exercice (réassurances non déduites) ;