Full text: Régime des chambres de commerce

376 CHAMBRE DE COMMERCE DE PARIS, 
rir Tusufruit, au choix de l’employé, de rentes fran 
çaises sur l’État ou toutes autres valeurs créées et 
garanties par l’État. 
Art. 23. — Dans tous les cas les sommes à payer, les 
intérêts ou arrérages de rentes viagères à servir, en 
vertu des présents statuts, soit aux employés de la 
Chambre, soit à leurs femmes, héritiers ou ayants droit, 
sont déclarés jusqu’à concurrence de la moitié — pro 
venant des libéralités de la Chambre de Commerce — 
accordés par cette Compagnie à titre d’aliments et 
comme tels incessibles et insaisissables. Cette déclara 
tion sera reproduite sur tous les registres, titres, écri 
tures et actes que besoin sera. 
Art. 24. — En cas de liquidation de la Caisse de 
Prévoyance, pour quelque cause que ce soit, la 
Chambre de Commerce de Paris reste seule juge de 
l’emploi à faire du compte de réserve. 
Art. 25. — La Chambre peut en tout temps, sur 
une proposition du Conseil d’Administration de la 
Caisse de Prévoyance, modifier les présents statuts. 
Les modifications adoptées devront profiter aux em 
ployés en exercice, mais elles ne produiront pas d’effet 
rétroactif à leur préjudice. 
Le» présents statuts ont été disentés et adoptés 
par la Chambre de Commerce de Paris, dans sa 
séance du novembre 1887.
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.