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rir Tusufruit, au choix de l’employé, de rentes fran
çaises sur l’État ou toutes autres valeurs créées et
garanties par l’État.
Art. 23. — Dans tous les cas les sommes à payer, les
intérêts ou arrérages de rentes viagères à servir, en
vertu des présents statuts, soit aux employés de la
Chambre, soit à leurs femmes, héritiers ou ayants droit,
sont déclarés jusqu’à concurrence de la moitié — pro
venant des libéralités de la Chambre de Commerce —
accordés par cette Compagnie à titre d’aliments et
comme tels incessibles et insaisissables. Cette déclara
tion sera reproduite sur tous les registres, titres, écri
tures et actes que besoin sera.
Art. 24. — En cas de liquidation de la Caisse de
Prévoyance, pour quelque cause que ce soit, la
Chambre de Commerce de Paris reste seule juge de
l’emploi à faire du compte de réserve.
Art. 25. — La Chambre peut en tout temps, sur
une proposition du Conseil d’Administration de la
Caisse de Prévoyance, modifier les présents statuts.
Les modifications adoptées devront profiter aux em
ployés en exercice, mais elles ne produiront pas d’effet
rétroactif à leur préjudice.
Le» présents statuts ont été disentés et adoptés
par la Chambre de Commerce de Paris, dans sa
séance du novembre 1887.