Full text: Régime des chambres de commerce

1 
36 CHAMBRES DE COMMERCE EN GÉNÉRAL. 
§4.--H est interdit aux exploitants des magasins 
généraux et salles de ventes publiques de se livrer direc 
tement ou indirectement, pour leur propre compte ou 
pour le compte d’autrui, à aucun commerce ou spécu 
lation ayant pour objet les marchandises 
§ 6. — Les exploitants de magasins généraux et de 
salles de ventes publiques sont tenus de les mettre, 
sans préférence ni faveur, à la disposition de toute 
personne qui veut opérer le magasinage ou la vente 
des marchandises dans les termes de la loi du 28 mai 
1858. 
§ 8. — Les tarifs établis par les exploitants, afin de 
fixer la rétribution due pour le magasinage, la manu 
tention, la location de la salle, la vente et générale 
ment pour les divers services qui peuvent être rendus 
au public, doivent être imprimés et transmis, avant 
l’ouverture des établissements, au Préfet, el aux Corps 
entendus sur la demande d'autorisation. 
Art. 20 (Dispositions particulières aux ventes pu 
bliques). — Il est procédé aux ventes publiques à la 
Bourse ou dans les salles autorisées conformément au 
présent décret; toutefois le courtier est autorisé à 
vendre sur place, dans le cas où la marchandise ne 
peut être déplacée sans préjudice pour le vendeur et 
où, en même temps, la vente ne peut être convenable 
ment faite que sur le vu de la marchandise 
Art. 25. — Les lots ne peuvent être, d’après l’éva 
luation approximative et selon le cours moyen des 
marchandises, au-dessous de 500 francs.
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.