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CHAMBRES DE COMMERCE EN GÉNÉRAL
TARIFS DE MAIN-D'ŒUVRE
DANS LES ÉTABLISSEMENTS PÉNITENTIAIRES
Les articles 5 et 6 de l’arrêté ministériel du 15 avril
1882, prévoyant l’intervention des Chambres de Com
merce en matière de tarifs de main-d’œuvre dans les
établissements pénitentiaires, déterminent les justifica
tions à fournir, par les directeurs de ces établissements,
à l’appui de leurs propositions de tarifs.
Ces prix doivent être exactement conformes à ceux
qui sont payés dans l’industrie libre, pour des ouvrages
identiques, déduction faite des frais spéciaux au tra
vail pénitentiaire.
Aux termes de l’article 7, indépendamment des ta
bleaux conformes aux prescriptions officielles, des types
des objets à fabriquer ou confectionner doivent être
produits par les directeurs.
L’article 8 dispose que : Ces pièces et ces types,
revêtus du cachet de la maison centrale, sont soumis
à l’examen de la Chambre syndicale compétente, de la
Chambre de Commerce^ ou de la Chambre des Arts et
Manufactures dans la circonscription de laquelle est
situé l’établissement. Ceux de ces Corps auxquels res
sortissent les principaux centres de production indus
trielle peuvent toujours être consultés.
Les Corps consultés consignent leur avis motivé sur