i8 CHAMBRES DE COMMERCE EN GÉNÉRAL.
C’est pour remédier à cet inconvénient que l’on a eu
recours à la procédure spéciale, déterminée par l’arrêté
ministérielle du 15 avril 1882.
En résumé, il est enjoint à l’entrepreneur de pré
senter des propositions indiquant, pour chaque article,
une estimation des prix payés par l’industrie libre et
d’y joindre une évaluation faite, d’après ses propres
renseignements, de la production d’un atelier libre
contenant un nombre déterminé d’ouvriers.
La Chambre de Commerce consultée contrôle et
rectifie les chiffres présentés.
L’Administration obtient de cette manière la propor
tion des frais généraux au montant de la main-d’œuvre
dans l’atelier de la maison centrale, et elle doit cher
cher à établir ses tarifs de façon que les fabricants des
maisons centrales ne soient ni privilégiés ni lésés, et
qu’ils se trouvent placés dans des conditions relative
ment équivalentes à celles de leurs concurrents du
dehors.