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CHAMBRES DE COMMERCE EN GÉNÉRAL.
être remis au préfet avant l’expiration du délai fixé
dans l’article 6 (1).
EXTRAIT de la loi du 3 mai 1841.
Art. 3. — Tous grands travaux publics, routes
royales, canaux, chemins de fer, canalisation de rivières,
bassins et docks, entrepris par l’État, les départements,
les communes ou par compagnies particulières,
avec ou sans péage, avec ou sans subside du
Trésor, avec ou sans aliénation du domaine public, ne
pourront être exécutés qu’en vertu d’une loi, qui ne
sera rendue qu’après une enquête administrative.
• Une ordonnance royale suffira pour autoriser l’exécution
des routes départementales, celle des canaux
et chemins de fer d’embranchement de moins de
20000 mètres de longueur, des ponts et de tous autres
travaux de moindre importance.
Cette ordonnance devra également être précédée
d’une enquête. . ,
Ces enquêtes auront lieu dans les formes déterminées
par un règlement d’administration publique.
(1) Cette durée ainsi que l’objet de l’enquête sont, pour chaque
cas, annoncés par des affiches.