(1) Voy. ci>apröi l’extrait de la loi des patentes de 1880, page 65.
RÉGIME FINANCIER. 6i
les finances du 23 septembre 1814, il est urgent de
pourvoir à leur remboursement, jusqu’à ce que les frais
de ces établissements aient été déterminés par une
Loi;
Notre Conseil d’État entendu,
Article premier. — Les sommes fixées pour les
dépenses des Chambres de Commerce du royaume
en 1814 leur seront également allouées pour chacun
des exercices de 1815 et 1816.
Art. 2. — Celles de ces Chambres auxquelles il est
assigné des ressources particulières, continueront à en
jouir comme par le passé.
Art. 3. — Il sera pourvu aux dépenses de ces Cham
bres pendant ces exercices, conformément au Décret
du 23 septembre 1806 et à la loi du 28 ventôse an IX,
par une contribution proportionnelle sur les patentes
de première et de seconde classe et sur celles d’agents
de change et courtiers.
Art. 4. — Le nombre des centimes à ajouter à ces
patentes, dans chaque ville ou département (1), est
fixé conformément au tableau annexé à la présente ;
Notre Ministre Secrétaire d’État de l’Intérieur, qui est