64 CHAMBRES DE COMMERCE EN GÉNÉRAL.
Cette fixation aura lieu, savoir: sur la proposition
des Chambres de Commerce pour leurs frais, et sur la
proposition desdites Chambres, ou, à leur défaut, sur
la proposition des Conseils municipaux, pour les frais
des Bourses de Commerce. Des ordonnances royales
régleront la forme de la comptabilité et de la vérifi
cation de l’emploi des deniers.
EXTRAIT de la loi relative à la fixation des recettes.
Ou MjuiUet 183R.
Art. 4. — A l’avenir les frais de perception des
impositions à recouvrer pour les Bourses et les
Chambres de Commerce seront ajoutés, à raison de
3 centimes par franc, au montant desdites impositions,
pour être recouvrés avec elles et versés dans les caisses
des établissements intéressés, à la charge par ces der
niers d’en tenir compte aux percepteurs.
Extrait de la loi des finances.
Du 29 décembre 1876.
Art. iO. — Les Bourses et Chambres de Com
merce devront publier, en recettes et en dépenses,
le budget des sommes que ces établissements
sont autorisés à percevoir en vertu de l’autorisation