RÉGIME FINANCIER. 69
de rimposition, pour frais de non-valeurs, par la loi
du 23 juillet 1820 (1) et qui, d’après les dispositions de
la circulaire de l’Administration des finances adressée è
MM. les Préfets le 15 janvier 1830, doivent être éga
lement affectés à couvrir les frais de confection des
rôles ;
2° Pour le produit des trois centimes par franc,
dont le recouvrement a été autorisé, en plus du prin-
cipal (y compris le fonds de non-valeurs), par la loi
du 14 juillet 1838, pour frais de perception (2).
Il importe qu’aucune confusion ne puisse exister
entre ces deux fonds d’un caractère spécial.
Les centimes pour frais de perception ne sont man
datés, au profit des Chambres de Commerce que pour
être remboursés par elles aux percepteurs. Les Cham
bres ne jouent ici qu’un rôle d’intermédiaire, et l’in
scription du produit de ces centimes, en recettes et
en dépenses, ne constitue qu’une simple opération
(Tordre,
Mais il n’en est pas de même des centimes pour
non-valeurs, puisque les Chambres de Commerce
encaissent ou supportent la différence, suivant que le
fonds dont il s’agit est supérieur ou inférieur aux
ordonnances de dégrèvement et aux frais de confection
des rôles. Dans leurs projets de budgets, les Chambres
auront donc à inscrire, en prévision de recettes et de
dépenses, la même somme pour le produit de ce der
nier fonds. Quant aux comptes, s’ils doivent com-
(1) Voy. an. 15, page 63.
(1) Voy. page 64.