Full text : Régime des chambres de commerce

RÉGIME  FINANCIER.  69
de  rimposition,  pour  frais  de  non-valeurs,  par  la  loi
du  23  juillet  1820  (1)  et  qui,  d’après  les  dispositions  de
la  circulaire  de  l’Administration  des  finances  adressée  è
MM.  les  Préfets  le  15  janvier  1830,  doivent  être  également ­
  affectés  à  couvrir  les  frais  de  confection  des
rôles  ;
2°  Pour  le  produit  des  trois  centimes  par  franc,
dont  le  recouvrement  a  été  autorisé,  en  plus  du  principal
  (y  compris  le  fonds  de  non-valeurs),  par  la  loi
du  14  juillet  1838,  pour  frais  de  perception  (2).
Il  importe  qu’aucune  confusion  ne  puisse  exister
entre  ces  deux  fonds  d’un  caractère  spécial.
Les  centimes  pour  frais  de  perception  ne  sont  mandatés, ­
  au  profit  des  Chambres  de  Commerce  que  pour
être  remboursés  par  elles  aux  percepteurs.  Les  Chambres ­
  ne  jouent  ici  qu’un  rôle  d’intermédiaire,  et  l’inscription ­
  du  produit  de  ces  centimes,  en  recettes  et
en  dépenses,  ne  constitue  qu’une  simple  opération
(Tordre,
Mais  il  n’en  est  pas  de  même  des  centimes  pour
non-valeurs,  puisque  les  Chambres  de  Commerce
encaissent  ou  supportent  la  différence,  suivant  que  le
fonds  dont  il  s’agit  est  supérieur  ou  inférieur  aux
ordonnances  de  dégrèvement  et  aux  frais  de  confection
des  rôles.  Dans  leurs  projets  de  budgets,  les  Chambres
auront  donc  à  inscrire,  en  prévision  de  recettes  et  de
dépenses,  la  même  somme  pour  le  produit  de  ce  dernier ­
  fonds.  Quant  aux  comptes,  s’ils  doivent  com-(1)
  Voy.  an.  15,  page  63.
(1)  Voy.  page  64.
            
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