A. RÆDER
L’inscription dont il est ici question comporte 170 lignes ; elle
commence par exposer que les cinq habitants de Rhodes, dont elle
donne les noms, ont été nommés par le peuple Rhodien, pour juger
dans le différend de Samos et Priène au sujet du district Dryussa
et de la forteresse carienne. Leur nomination avait eu lieu sur la
demande de Samos et de Priène qui étaient tombées d’accord pour
prier le peuple de Rhodes de choisir des hommes qui devraient
étudier l’affaire, délimiter les frontières, et rendre un jugement ou
déterminer une transaction. 1 Des hommes choisis par chacune des
parties devaient présenter l’affaire. Les arbitres entendirent d’abord
dans leur ville, au temple de Dionysios à Rhodes, les avocats des
parties ; ensuite accompagnés par les deux parties, ils examinèrent
les lieux ; la réunion décisive fut tenue dans le temple d’Artémise
à Ephèse ; c’est là que le jugement fut rendu ; les possessions
disputées étaient attribuées à Priène ; la sentence fut copiée en
deux exemplaires qui furent remis aux autorités de Samos et de
Priène.
Ensuite vient un exposé de la procédure des deux parties; en le
suivant on parcourt l’histoire de l’affaire. C’est là qu’ont été puisés
les renseignements donnés plus haut sur les arbitrages antérieurs. Les
parties invoquent en leur faveur des sentences précédentes, de même
S 2 n° 268). H. v. Gaertringen, Inschr. v. Priène, p. 43 croit plus logique
d’admettre que le jugement se place entre l’an 197 et l’an 190, et par conséquent
est antérieur à celui de Manlius ; en faveur de ceci on peut invoquer le fait
que ni les Romains ni le jugement de Manlius n’y sont cités. D’après ceci Man
lius aurait donc cassé le jugement des Rhodiens, et ce n’est que plus tard
que le Sénat aurait cassé sa décision. Si l’on place le jugement de Manlius avant
celui des Rhodiens, ceux-ci auraient cassé le premier, et leur jugement aurait été
maintenu par la force à travers les années, pour être plus tard confirmé par le
Sénat romain.
Si je suis cette seconde chronologie, c’est qu elle me paraît mieux s’accorder avec
les expressions des sénatus-consultes postérieurs (Inschr. v. Priene, n° 40 et 41),
où il est plus naturel de déduire des expressions employées que le jugement des
Rhodiens est le plus récent.
1 à^icD&ëvTos roß bctpou (toû tcov ‘Pobícov) vno Zapicov xal Ilpiavécov civ&paç àxo&eîl'cu
oÍTiveç xpivôuvn xal ôpvlSoCvTt xal axocpaivoCvrai q öuXXuöoövti.
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