DF. LA PHOTECTION ACCOHDKE A L'ACltlCULTUIŒ. 076
élever ou d’abaisser la moyenne des prix ; et il arrêterait ces er
reurs dont la fraude ou l’inexpérience ont produit déjà et peuvent
ï’^produire les funestes conséquences. Mais le comité considère ce
Pï’^jet comme un modèle offert à notre législation plutôt que comme
t^ne mesure réalisable sous peu de temps, et à une époque détermi
née. »
On nous dit bien que le système vers lequel nos législateurs doivent
tendre constamment est celui d’un droit fixe ; mais sur quelles bases
«oit-on calculer ce droit? On ne sc fondera pas sur le principe de mes
démonstrations, à savoir, que le droit doit compenser rigoureusement
les charges spéciales imposées aux cultivateurs; mais on adoptera un
^ï'oit fixe destiné à balancer les charges du cultivateur national, et
^lles qui pèsent sur la production et l’importation des blés étrangers,
j^n lieu de laisser au consommateur l’espoir qu’un jour la législation
dl permettra d’acheter son blé au taux le plus bas que puisse de-
nianderle producteur anglais ; au lieu de garantir le capitaliste contre
hausses convulsives qui naissent dans les salaires du jour où le
*^availleur doit payer son blé cher; au lieu de lui donner une sécurité
puissante pour le maintien des profits ; au lieu de convier le fer •
à une situation qui le protégera contre des oscillations de valeur
fatales à ses intérêts, on nous dit que les errements actuels ne sont
peut-être pas les plus propres à maintenir continuellement la valeur
^ nos céréales au-dessus des prix étrangers; que l’on parviendrait
fjjeux à ce but au moyen de droits fixes substitués à une échelle mo-
' que ce résultat, nous devons l’obtenir à tout prix. Un droit
^^leulé d’après le principe du comité, aurait pour effet immé-
^ *at de perpétuer entre nos prix et ceux du dehors une différence
à la distance qui sépare nos frais de production de ceux des
futres pays. Si nous n’avions pas déjà poussé trop loin le fol espoir de
^. ‘ï’c à nos approvisionnements ; si par nos propres efforts nous n’a-
j^us exagéré nos dépenses de culture, la loi du comité serait tout sim-
^ fuient insignifiante, parce qu’il n’y aurait aucune différence de frais,
^^«st-il pas évidemment absurde d’imaginer, d’abord , une loi qui
® nécessité de cultiver les terrains inférieurs à des frais excessifs,
le 1 ensuite du poids de ces dépenses pour interdire d’acheter
prod ^1"' P«u™cnt le produire à meilleur marché? Ainsi, je
< erlainc quantité de drap dont le prix rémunérateur s’é-
^iitr^ ^'^^***^ livres: si je désire échanger le fruit de mon travail
pour ^ quarters de froment, au taux de 2 livres par quarter, jc
1 écouler au dehors ; mais la loi m’arrête: elle me force a