Full text: Rapport sur l'organisation de l'enseignement industriel en Allemagne et en Suisse

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«en date des g mars i83g, 16 mai i853, 18 août i853 et i 2 août i85Zi, 
« ont successivement lixé et modifié les conditions générales du travail des 
u enfants dans les fabriques. 
«D’après l’ordonnance royale du 1 fi mai i853, les enfants ne peuvent être 
«admis, à partir du 1 er juillet 1855, à travailler dans les fabriques qu’après 
« avoir atteint l’âge de 1 2 ans révolus. 
«A dater du i er octobre 1 8 5 3, les jeunes gens au-dessous de 1 fi ans ne 
« peuvent être admis à travailler dans les fabriques qu’après que leur père ou 
« tuteur a remis un livret indiquant : 
«Le jour, le mois et l’année de la naissance, et la religion du jeune homme; 
«Le nom, la profession et le domicile du père ou du tuteur; 
«Un certificat constatant qu’il sait lire et écrire. 
« Le fabricant doit conserver ce livret et le tenir à la disposition des auto- 
«rités, et le rendre au père ou au tuteur à la sortie du jeune homme. 
«Les enfants, jusqu’à l’âge de i4 ans révolus, ne peuvent être assujettis 
« à travailler plus de six heures par jour. Trois heures par jour seront consacrées 
«à l’instruction. 
«11 est complètement interdit de faire travailler les enfants de moins de 
« 1 fi ans avant 5 heures 1/2 du matin et après 8 heures 1/2 du soir. 
« Ions ceux qui emploient des enfants dans ces conditions sont tenus d’en 
«donner avis au bureau de police, et de faire connaître, tous les six mois, le 
«nombre des enfants au-dessus de 16 ans qu’ils occupent. Les contraventions 
«seront punies de 1 à 5 thalers (3 fr. 75 cent, à i8 fr. y3 cent.) pour la pre- 
«mière fois, et 5 à 5o thalers (18 fr. 78 cent, à 187 fr. 5o cent.) pour le cas 
« de récidive. 
«En outre, le juge pourra, dans le cas de trois infractions dans j’espace de 
«cinq ans, suspendre pour un temps donné tout travail d’enfants au-dessous 
«de i fi ans dans l’établissement en contravention. Si, dans l’espace de cinq 
«ans, il y a eu six infractions à la règle, la suspension sera obligatoire pendant 
«trois mois au moins, et, si elle n’est pas observée, elle sera punie dune 
«amende de 5 thalers { 1 8 fr. 75 cent.) pour chaque enfant et chaque con- 
« travention. 
«L’État nommera des inspecteurs chargés de »veiller à I exécution de ce 
«règlement, s’il le juge nécessaire, et réglera leurs rapports avec le service or- 
« dinaire de police. 
«Signé FRÉDÉRIC-GUILLAUME.»
	        
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